SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20398/92
présentée par Marc FOUQUET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1992 par Marc FOUQUET contre
la France et enregistrée le 30 juillet 1992 sous le No de dossier
20398/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française né en 1970, est étudiant et
réside à Cozes (17). Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maîtres Pascal Mommée et Marie-Paule Gary-Mommée, avocats
au barreau de Rochefort.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit:
Le 26 mars 1985, le requérant était victime d'un accident alors
qu'il circulait à cyclomoteur sur la commune de Plassac.
Par jugement du 26 mai 1988, le tribunal de grande instance de
Saintes considéra que le requérant avait commis lui-même une faute lors
de cet accident et limita l'indemnisation de son préjudice à la moitié
des dommages subis.
Dans ses conclusions du 3 février 1989 déposées devant la cour
d'appel de Poitiers, il fit notamment valoir que
" ...en conséquence, la cour constatera que la manoeuvre du jeune
Marc Fouquet ne constituait pas une faute mais une réaction normale face
à une situation donnée et retiendra la pleine responsabilité de M.
Dubois.
Si par exceptionnel, la cour devait retenir le caractère fautif de
la manoeuvre, elle ne pourrait que reconnaître la légèreté de la faute
commise par Marc Fouquet, en comparaison à la faute de M. Dubois et, par
voie de conséquence modifier le partage de responsabilité".
Dans des conclusions complémentaires du 20 avril 1989, il était
allégué que " ... en conséquence, la cour constatera que l'accident a
pour origine la seule conduite fautive de M. Dubois qui devra indemniser
le jeune Fouquet pour la totalité des dommages subis".
Par arrêt du 13 septembre 1989, la cour d'appel de Poitiers confirma
le jugement de première instance.
Dans la mesure où le requérant, qui circulait normalement, avait en
réalité été heurté par un véhicule venant en sens inverse et débordant
quant à lui de son couloir de circulation, le requérant introduisit un
pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. Dans un
de ses deux moyens en cassation, le requérant contesta à nouveau
l'existence d'une faute de sa part.
Par arrêt du 4 mars 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable
le moyen de cassation relatif au problème de partage de responsabilité
au motif :
"qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions
d'appel, les consorts Fouquet ont reconnu que la victime avait
commis une faute ; que le moyen qui contredit l'argumentation
soutenue devant les juges du fond est irrecevable."
GRIEF
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention considérant que la Cour de cassation n'a manifestement pas
jugé équitablement le litige qui lui était soumis, l'équité supposant la
prise de connaissance de l'ensemble des pièces d'un dossier et à tout le
moins la lecture complète de la pièce sur laquelle la décision prise
s'est appuyée.
Or selon le requérant, les magistrats de la Cour de cassation n'ont
lu que le bref passage des conclusions du 3 février 1989 dans lesquelles
le requérant contestait l'importance de la faute commise pour le cas où
la cour d'appel aurait reconnu l'existence d'une telle faute. C'est donc
à tort que la Cour de cassation en a déduit une irrecevabilité pure et
simple du recours engagé par le requérant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 avril 1992 et enregistrée le
30 juillet 1992.
Le 10 février 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
13 juin 1993 et les observations en réponse du requérant le 30 août 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où la Cour de cassation a commis une erreur de
fait dans l'examen du premier moyen soulevé dans son pourvoi en
cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil..."
Le Gouvernement français soutient que le grief soulevé par le
requérant porte sur un élément de la procédure que la Commission est
incompétente pour apprécier.
Le grief du requérant quant à l'inéquité de son procès se situe sur
le terrain de la motivation du jugement et le problème soulevé en
l'espèce ne porte pas sur un défaut de motivation mais sur une erreur
dans cette motivation. Il est clair que le fondement de l'arrêt de la
Cour de cassation est la reconnaissance d'une faute commise par le
requérant mais l'on ne saurait déduire de la motivation en cause un
quelconque manquement au droit à un procès équitable.
En effet, le Gouvernement n'a pas connaissance d'une jurisprudence
selon laquelle la question de l'erreur de fait ou de droit dans une
motivation de jugement serait un élément du procès équitable. La
jurisprudence de la Cour concerne uniquement l'existence de la
motivation.
Ainsi, la Cour a condamné l'imprécision de la motivation d'une
décision (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987,
série A n° 127) mais jamais sa pertinence quant au fond. En outre,
l'exigence relative à l'existence d'une motivation n'est pas absolue et
son étendue dépend de la nature et de la complexité de l'affaire ( voir
Com. déc. du 2 avril 1973, req. n° 5460/72, Annuaire 9, p. 152). La
Commission n'exige pas non plus des tribunaux qu'ils énoncent les motifs
pour lesquels ils rejettent chacun des arguments des parties (voir Com.
déc. du 15 juillet 1986, req. n° 10857/84). La jurisprudence de la Cour
confirme d'ailleurs que la garantie découlant du principe du procès
équitable dans le domaine de la motivation du jugement est une garantie
minimale, qui se limite à l'exigence d'une clarté suffisante des motifs
sur lesquels se fondent les juges (voir Cour eur. D.H., arrêt
Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, par. 33).
Le Gouvernement fait valoir que la Cour n'a jamais affirmé sa
compétence pour apprécier sur le fond la pertinence des motifs retenus
par les juges internes car il est évident qu'une telle appréciation
l'amènerait à connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une
juridiction. Or selon une jurisprudence constante, aux termes de
l'article 19 (art. 19) de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer
le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats
contractants. Spécialement il ne lui appartient pas de connaître des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction,
sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux
droits et libertés sauvegardés par la Convention.
En l'espèce, le Gouvernement ne considère pas que la motivation
litigieuse de l'arrêt de la Cour de cassation ait pu entraîner une
atteinte aux droits et libertés du requérant. En effet, toutes les
garanties prévues par la Convention ont été scrupuleusement respectées:
procès contradictoire, égalité des armes, motivation de toutes les
décisions. Certes, le procès équitable est une notion abstraite qui ne
se limite pas à une liste de garanties et il est avant tout un but à
atteindre (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c/Italie du
12 février 1985, série A n° 89, par. 30). Etant un but à atteindre, le
procès équitable suppose une appréciation globale de la procédure sans
qu'il soit necéssaire de séparer l'examen fait par la Cour de cassation
du reste de la procédure.
De toute façon, le Gouvernement soutient que le requérant a pu faire
entendre sa cause en première instance et en appel et que la Cour de
cassation ne revient pas sur l'établissement des faits mais statue
uniquement en droit. Le requérant ne tente, selon le Gouvernement, que
de remettre en cause l'appréciation de sa faute mais cela est contraire
à la nature du droit à un procès équitable, lequel est créateur de
sauvegarde procédurale et non de sauvegarde substantielle visant à une
révision au fond de son procès. Cette distinction résulte de la
jurisprudence de la Cour selon laquelle il ne lui appartient pas de
substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions
internes (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume Uni du
16 décembre 1992, série A n° 247-B, par. 34).
Le requérant considère que son grief n'est pas constitué par une
simple erreur de motivation commise par la Cour de cassation.
Il est bien conscient de ce que l'appréciation du caractère
équitable d'un procès ne peut s'étendre à l'appréciation des erreurs de
fait et de droit. Cependant, le requérant estime qu'il doit en être
autrement lorsque l'erreur invoquée révèle que la cause n'a pas été
entendue avec le minimum d'attention que tout citoyen peut attendre d'une
juridiction.
La motivation de la Cour de cassation ayant permis de prononcer
l'irrecevabilité du moyen, et consistant en l'affirmation que le
requérant aurait reconnu dans ses conclusions sa responsabilité alors
qu'à leur lecture tel n'est manifestement pas le cas, peut être
considérée comme une motivation inexistante. Dès lors, le requérant
considère que l'arrêt de la Cour de cassation est tout simplement
dépourvu de motivation.
En toute hypothèse, les garanties procédurales ne sont pas
étrangères aux droits qu'elles sont censés mettre au jour à travers un
procès et l'obligation de motivation perd tout son sens si la motivation
elle même démontre que les juges n'ont pas lu les pièces essentielles du
dossier. Ceci est d'autant plus grave que les juridictions d'instance et
d'appel n'ont jamais considéré que le requérant avait reconnu sa
responsabilité dans l'accident dont il a été victime.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy