SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20536/92
présentée par Raymond FOUQUET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le ler décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1992 par Raymond FOUQUET
contre la France et enregistrée le 25 août 1992 sous le No de dossier
20536/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de
communiquer la requête,
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 juin 1993 et celles en réponse du requérant soumises le 9 septembre
1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1920 et résidant
à Paris.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit :
Consécutivement à sa condamnation par la cour d'appel de Paris
pour escroquerie, suivant arrêt en date du 11 juin 1986, le Procureur
Général déposa plainte contre le requérant auprès de la Chambre
Régionale de Discipline des Commissaires aux Comptes de Paris.
Cette Chambre prononça, le 11 juillet 1989, la radiation du
requérant de la liste des Commissaires aux Comptes pour avoir
contrevenu aux dispositions de l'article 88 du décret du 12 août 1969
modifié, disposant que toute infraction aux lois, règlements et règles
professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la
probité et à l'honneur, commis par un commissaire aux comptes, personne
physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la
profession, constitue une faute disciplinaire passible d'une peine
disciplinaire.
Le requérant interjeta appel de cette décision se basant
notamment sur l'absence de publicité des débats de la Chambre Régionale
de Discipline. Par décision du 16 mars 1990, la Chambre Nationale de
Discipline des Commissaires aux Comptes confirma la décision
entreprise. La Chambre Nationale déclarait :
"Le défenseur de M. F. en nullité de la décision attaquée, fondées sur le non-respect de la règle de publicité des débats, imposée à l'article 6, alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; ... Mais considérant que les débats devant les juridictions disciplinaires ne sont pas publics ; qu'en effet, celles-ci ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil." Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Par décision du 27 novembre 1991, notifiée au requérant le 16 décembre 1991, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi au motif notamment qu'aucun des moyens invoqués ne présentait un caractère sérieux. GRIEFS Le requérant estime qu'en statuant en audience non publique, la Chambre Nationale de Discipline des Commissaires aux Comptes a violé l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le 25 août 1992. Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées, après prolongation du délai initialement imparti, le 9 septembre 1993. EN DROIT Le requérant estime qu'en statuant en audience non publique, la Chambre Nationale de Discipline et des Commissaires aux Comptes a violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..." Tout en reconnaissant que la Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré l'article 6 (art. 6) applicable à d'autres procédures disciplinaires (cf. arrêts König, Ringeisen et Le Compte, Van Leuven et De Meyere), le Gouvernement considère que la requête est incompatible ratione materiae, se basant notamment sur la jurisprudence du Conseil d'Etat. Le requérant estime pour sa part que la jurisprudence de la Cour dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere contre la Belgique est transposable aux commissaires aux comptes qui, s'ils ne peuvent exercer qu'après avoir été inscrits sur une liste établie à cet effet, sont librement choisis et nommés par les associés des sociétés qu'ils contrôlent et exercent, en toute indépendance leurs fonctions. Le droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes doit en ce sens être regardé comme ayant un caractère privé, régulièrement acquis par l'accomplissement des formalités prévues par le statut de la profession. Le requérant souligne par ailleurs qu'il existe en France une divergence entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle des juridictions de l'ordre judiciaire quant à l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, puisque la Cour de cassation française applique cette jurisprudence et censure notamment les décisions de la cour d'appel statuant sur appel d'une décision d'un Conseil de l'Ordre des Avocats qui n'aurait pas été rendue en audience publique. A ce sujet, il fait observer que, depuis février 1993, les Conseils de l'Ordre des Médecins statuent en audience publique. En conséquence, contrairement à ce que soutient le Gouvernement sa requête ne saurait être déclarée comme étant incompatible avec la Convention. Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties sur ce point, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard de l'interprétation et de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider, un examen au fond. Quant à l'absence de publicité des débats dans la procédure en cause, le Gouvernement est d'avis qu'à supposer même que les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soient applicables à la présente requête, elle n'en serait pas moins irrecevable car manifestement dépourvue de fondement. En effet, le Gouvernement fait valoir que la chambre de discipline avait compétence liée, dans la mesure où l'infraction aux lois avait été appréciée par l'autorité judiciaire. Or, il n'est pas allégué que la procédure devant la Cour d'appel de Paris ayant condamné le requérant pour escroquerie ait été contraire aux stipulations de l'article 6 (art. 6). Les juridictions ordinales et leur procédure sont seules en cause. Au surplus, le requérant a pu se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat qui exerce sur les sanctions disciplinaires un entier contrôle de proportionnalité. Le Gouvernement rappelle, en outre, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 (art. 6) ménage des exceptions à la règle de publicité dans la mesure où les Etats contractants ne sont pas astreints à soumettre les contestations sur des droits et obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des "tribunaux" conformes aux diverses prescriptions de cette disposition de la Convention. Le requérant souligne qu'alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les décisions prises par les organismes disciplinaires doivent être motivées, la Chambre régionale de discipline de Paris s'est bornée à affirmer que les faits dont il s'agit constituaient une infraction aux lois, règlements et règles professionnels. Or, ce faisant la Chambre Nationale de Discipline des Commissaires aux Comptes n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification disciplinaire des faits qui lui ont été reprochés. La Commission a également procédé à un examen préliminaire des arguments présentés par les parties sur ce point. Elle constate qu'au cas où la réponse à la première question est affirmative, cette partie de la requête posera, au regard de la Convention, d'importantes questions dont la complexité appellera également, pour en décider, un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, et qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy