SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33373/96
présentée par Raymond FOUQUET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 décembre 1995 par Raymond FOUQUET
contre la France et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de dossier
33373/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1920 et
résidant à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Par courrier du 16 décembre 1991, le requérant fut informé que
le Conseil de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés
de Paris-Ile-de-France, dans sa séance du 12 décembre 1991, s'était vu
dans l'obligation de procéder à la radiation d'office du requérant pour
ne pas avoir produit, malgré les différentes lettres et rappels
adressés, l'attestation d'assurance responsabilité civile
professionnelle pour 1991.
Se plaignant de n'avoir pas été entendu par le Conseil régional
de l'Ordre, le requérant présenta un recours devant le Comité national
du tableau auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des
experts-comptables et des comptables agréés. Dans le cadre de
l'instruction de ce recours, le requérant fut entendu en ses
explications par le président du Conseil supérieur de l'Ordre et par
le rapporteur de l'affaire lors de la séance du 22 mai 1992.
Par décision du 2 juillet 1992, le Comité national du tableau
auprès du Conseil supérieur de l'Ordre annula tout d'abord la décision
déférée pour le motif allégué par le requérant puis, examinant le fond,
constata que le requérant n'avait pas produit d'attestation d'assurance
pour 1991 et prononça sa radiation d'office.
Contre cette décision, le requérant, invoquant l'article 6 de la
Convention présenta un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat.
Devant la haute juridiction administrative, le requérant contesta la
composition du Comité national du tableau et se plaignit de ne pas
avoir été entendu par le Comité national siégeant en formation
complète, ainsi que de la sanction imposée.
Dans le cadre de la procédure devant le Conseil d'Etat, le
requérant, représenté par un avocat, ainsi que les autres parties au
litige furent entendus en audience publique.
Par arrêt en date du 26 mai 1995, notifié le 27 juin 1995, le
Conseil d'Etat, après avoir examiné de façon minutieuse et la légalité
externe et la légalité interne de la décision attaquée en fait et en
droit, rejeta le recours du requérant.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il se plaint de l'absence de publicité devant le Comité
national du tableau et de ne pas avoir été convoqué à la séance du
2 juillet 1992 de ce même Comité national pour être entendu par la
formation complète de ce Comité.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence de publicité devant le Comité
national du tableau et de ne pas avoir été entendu par la formation
plénière de cet organe. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)»
La Commission, au vu des circonstances de l'espèce, n'estime pas
nécessaire de déterminer si, en l'espèce, la contestation porte sur des
droits de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, car la requête est en tout état de cause dénuée de
fondement.
Dans la mesure où le requérant met en cause la procédure dont il
a fait l'objet, la question qui se pose d'emblée est celle de savoir
si les organes qui se sont occupés de son cas répondaient aux exigences
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'espèce, deux organes étaient saisis du cas : le Comité
national du tableau institué près le Conseil supérieur de l'Ordre des
experts-comptables et des comptables agréés et le Conseil d'Etat. Or,
ainsi que la Cour européenne l'a affirmé dans son arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981,
série A n° 43, p. 23, par. 51), les droits découlant de l'application
de l'article 6 (art. 6) sont respectés dès lors qu'ils l'ont été à l'un
des stades de la procédure suivie.
La Commission n'estime pas nécessaire d'examiner ce qu'il en
était du Comité national du tableau dans la mesure où le Conseil
d'Etat, appelé en l'espèce à statuer au contentieux, après avoir
entendu en audience publique les parties au litige, a exercé un
contrôle étendu sur la légalité externe et la légalité interne de la
décision mise en cause, prenant soin avant de conclure au rejet du
recours, d'examiner en détail tous les points de droit et de fait qui
lui étaient soumis. Partant, la Commission estime que le Conseil
d'Etat répondait, en l'occurrence, aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (N° 18845/91, déc. 30.6.93, non publiée et,
a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Diennet c. France du
26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 15, par. 34).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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