Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Fourkiotis c. Grèce - 74758/11
Arrêt 16.6.2016 [Section I]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Absence de mesures adéquates de l’État pour favoriser une réunion du père avec ses enfants en application d’une décision de justice : violation
En fait – Une décision de justice de février 2011, attribuant provisoirement la garde de deux enfants à la mère, reconnut au requérant, le père des enfants, un droit de visite. Cependant ce dernier rencontra des difficultés puis fut dans l’impossibilité d’avoir des contacts avec ses enfants. Les peines prévues par la décision en cas de refus de s’y conformer, peine privative de liberté et sanction pécuniaire, n’ont pas dissuadé la mère des enfants à mettre des obstacles aux tentatives du requérant de récupérer ses enfants aux dates fixées pour son droit de visite. Ainsi, le requérant met en cause l’absence de réactivité des autorités pour lui assurer ce droit de visite ainsi que le refus des différents procureurs qu’il a saisis de lui communiquer copies des rapports psychologiques et des enquêtes établis par les services sociaux.
En droit – Article 8 : Le procureur n’a pas tenu compte du fait que le requérant n’avait pas de contact avec ses enfants depuis plusieurs mois et que l’écoulement de cette période sans contact avait déjà joué et continuerait à jouer un rôle certain dans l’attitude de rejet que les enfants manifestaient vis-à-vis du requérant. Aucune médiation ni autre forme de processus de rapprochement n’ont été mises en place pour aider le requérant et ses enfants à rétablir leur rapport familial.
Le requérant déposa plusieurs actions et plaintes devant le tribunal de première instance, mais les procédures furent annulées à la demande de ce dernier qui déclara qu’il ne souhaitait voir la mère de ses enfants sanctionnée par une sanction pécuniaire, voire une peine privative de liberté.
La Cour convient que les mesures judiciaires susmentionnées ne sont pas nécessairement toujours adaptées à des situations comme celle de l’espèce. De ce fait, elle ne saurait tirer des conclusions défavorables contre le requérant de la circonstance que celui-ci a décidé de ne pas poursuivre ses différentes actions et plaintes contre la mère des enfants. L’usage de mesures impliquant, dans des affaires concernant les droits de garde ou de visite, une privation de liberté de l’un des parents doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et ne saurait être mis en œuvre que lorsque les autres moyens ont été employés ou explorés.
Les autorités ont failli à leur devoir de prendre des mesures rapides et pratiques en vue d’inciter les intéressés à une meilleure coopération, tout en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur des enfants qui consiste aussi à ne pas permettre une dilution progressive voire même la rupture des relations avec leur père. Les autorités se sont désengagées de tout contrôle de l’exécution du jugement fixant le droit de visite du père. À part l’enquête sociale ordonnée par le procureur chargé des mineurs auprès du service de l’assistante sociale à l’invitation du requérant en mars 2011, et qui s’est étalée sur cinq mois, aucune autre mesure n’a été mise en œuvre par les autorités. Cette enquête et les cinq rapports auxquels elle a donné lieu n’ont d’ailleurs abouti à la prise d’aucune mesure concrète. La lettre adressée en septembre 2011 par le requérant au procureur près la Cour de cassation pour se plaindre de l’inactivité du procureur chargé des mineurs n’a même pas fait l’objet d’une réponse. Les autorités ont ainsi laissé se consolider une situation de facto au mépris du jugement de février 2011.
Or pendant toute cette période le requérant était privé, par l’effet du comportement de la mère, de tout contact avec ses enfants.
Et les enfants du requérant n’ont pas pu bénéficier d’un soutien psychologique pour maintenir et tenter ainsi d’améliorer leurs rapports avec leur père. Et si l’impasse dans les contacts du requérant avec ses enfants est due surtout au manque de collaboration de la mère, un tel manque de coopération ne saurait dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial.
Quant au refus des autorités de communiquer au requérant les rapports établis par les pédopsychiatres, il est très important pour les parents d’être toujours placés en position d’avancer tous les arguments leur permettant d’obtenir des contacts avec leur enfant et de pouvoir prendre connaissance des rapports psychiatriques établis dans des affaires concernant l’accès de parents à leurs enfants. Or aucune mesure n’a été prise en l’espèce par le procureur chargé des mineurs suite à l’établissement de différents rapports dont le contenu démontrait la nécessité d’un soutien psychologique impliquant sans doute tous les membres de la famille du requérant.
La Cour ne saurait reprocher au requérant le fait de ne pas avoir poursuivi ses actions civiles ou plaintes pénales qui auraient pu permettre aux autorités d’utiliser à l’encontre de la mère des moyens de contrainte, tels des amendes, voire même l’emprisonnement. Quoique les autorités étaient parfaitement au courant de l’obstruction de la mère au droit de visite du requérant, elles n’ont entrepris aucune démarche, se contentant de prendre acte de la situation. À cet égard, la Cour ne peut que relever l’inertie du procureur chargé des mineurs suite à la communication des rapports établis par l’assistance sociale, ainsi que son refus de transmettre au requérant ces rapports afin que celui-ci puisse entreprendre un travail concret avec les pédopsychiatres.
Ainsi, les autorités sont restées bien en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin de satisfaire à leur obligation positive de prendre des mesures adéquates pour favoriser une réunion éventuelle du requérant avec ses enfants et protéger le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale,
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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