COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23070/93
Marcel Fournier
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23070/93 introduite le
8 mars 1993 par Marcel Fournier contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 13 décembre 1989 sous le No de
dossier 23070/93.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Philippe Marchessou, avocat au barreau de Strasbourg.
3. Le Gouvernement français était représenté par
M. Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi
libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 2 juillet 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Par arrêté du 17 juillet 1973, le préfet des Alpes-Maritimes
autorisa la société S. à exploiter une carrière et une station de
broyage-concassage-criblage de matériaux de carrière.
8. Par arrêté du 22 mai 1985, le préfet autorisa pour la troisième
fois l'installation de cette station de broyage après que l'arrêté du
17 juillet 1973 fut annulé ainsi que le suivant en date du
20 avril 1982.
9. Par requête en date du 22 juillet 1985, le requérant demanda
l'annulation du troisième arrêté. Par jugement du 30 juin 1986, le
tribunal administratif de Nice rejeta la requête du requérant. Par
requête du 29 août 1986, le requérant se pourvut devant le Conseil
d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Par arrêt du
25 septembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant.
10. Le requérant s'est plaint de la durée de la procédure qu'il
estimait excessive, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le conseil du requérant a soumis des propositions par courrier
du 4 décembre 1995.
14. Par lettre du 21 décembre 1995, le Gouvernement a indiqué qu'il
était disposé à verser à la requérante la somme de 20.000 FF, toutes
causes de préjudice confondues. Par courrier du 18 juin 1996, l'avocat
du requérant a indiqué que celui-ci avait marqué son accord sur cette
proposition.
15. Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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