PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 31689/17 et 31699/17
Panagiotis FOURTOUNIS contre la Grèce
et Nikolaos ROÏDAKIS contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 avril 2017,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur le 5 janvier 2018 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant de la requête no 31689/17, M. Panagiotis Fourtounis, est un ressortissant grec, né en 1967 et résidant à Athènes. Le requérant de la requête no 31699/17, M. Nikolaos Roïdakis, est un ressortissant grec, né en 1953 et résidant à Athènes. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Kaloutsakis, avocat au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de celle-ci.
4. Le 18 septembre 2017, une partie des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention a été communiquée au Gouvernement, et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5 janvier 2018 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser à chacun des requérants la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
8. Le restant des déclarations était ainsi libellé :
« Cette somme constitue une satisfaction équitable pour le requérant, selon la jurisprudence constante de la Cour {voir l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce, requête no 21391/10, arrêt du 21 mai 2015, dans laquelle la Cour a versé la somme de 3.600 € pour une durée totale de 10 ans et 2 mois, pour trois instances de juridictions et pour deux violations de la Convention (art. 6 et 13), Evropaïkai Diakopai-European Holidays A.E. c. Grèce, requête no 44685/09, arrêt du 7 avril 2016, dans laquelle la somme de 2.800 € est versée pour une durée totale de huit ans et huit mois pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention, Tziovanis et autres c. Grèce, requête no 27462/09, arrêt du 19 janvier 2017, où la somme de 2.000 € est versée pour une durée totale de sept ans, cinq mois et vingt-quatre jours pour trois instances et pour la violation des articles 6 et 13 de la Convention}.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
9. Par des lettres du 2 mars 2018, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes des déclarations unilatérales.
10. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
11. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
12. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
13. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012).
14. Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
15. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
16. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.
Abel CamposAleš Pejchal
GreffierPrésident
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