Communiquée le 28 mai 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 35245/18
FOYER ASSURANCES S.A.
contre le Luxembourg
introduite le 20 juillet 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure en indemnisation du préjudice d’une victime d’un accident de la circulation causé par un assuré de la société requérante. La requérante se pourvut en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel auquel elle reprochait d’avoir alloué des intérêts compensatoires sur la partie capitalisée de la perte de revenus future de la victime et d’avoir ainsi accordé une indemnisation en l’absence d’un préjudice subi. Son unique moyen de cassation était tiré d’une violation des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil qui, selon la requérante, constituent les bases habituellement invoquées en droit luxembourgeois pour voir engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne ayant occasionné un accident de la circulation. La Cour de cassation déclara le moyen irrecevable pour ne pas préciser le cas d’ouverture invoqué, conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (« loi sur la cassation ») ; en effet, elle reprocha à la requérante d’avoir invoqué à la fois, d’un côté, les articles 1382 et 1383 du code civil et, d’un autre côté, l’article 1384 alinéa 1er du même code, et d’avoir fait valoir, sur un plan purement théorique et abstrait, que l’exigence d’un dommage était commune aux textes en question.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime avoir été privée de son droit d’accès à la Cour de cassation. Indiquant que la violation de la loi constitue bien un cas d’ouverture à cassation, elle précise ne pas avoir eu d’autre choix que d’invoquer au visa de son moyen de cassation les trois dispositions du code civil, la Cour d’appel n’ayant pas précisé sur quelle base la responsabilité de son assuré était engagée. Elle ajoute que le reproche fait à la Cour d’appel aurait d’ailleurs été formulé de la même manière, que la responsabilité de son assuré eût été engagée sur base de l’article 1382, 1383 ou 1384 alinéa 1er du code civil. Elle estime avoir ainsi fourni les précisions requises par l’article 10 alinéa 2 de la loi sur la cassation. Et à supposer même que le cas d’ouverture de violation de la loi n’ait pas été précisé de manière suffisamment concrète dans l’énoncé du moyen, la requérante ajoute que les développements en droit (produits sous la partie « Discussion » du mémoire de cassation) y avaient supplée, conformément à l’article 10 alinéa 3 de la loi sur la cassation.
QUESTION AUX PARTIES
Le rejet du pourvoi en cassation de la requérante par la Cour de cassation a-t-il porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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