COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14139/88
F. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 14139/88, introduite
le 15 mai 1988, par F. P. contre l'Italie et enregistrée le
24 août 1988.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a fourni une mise à jour du déroulement de la procédure
nationale en date du 13 septembre 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le ... le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GOZUBUYUK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPAA
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de
savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 décembre 1977, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation. Le 9 mai 1979, il assigna M. B., le responsable de
l'accident, et une société d'assurance devant le tribunal de Palmi,
afin d'obtenir la réparation des dommages. Dans l'acte d'assignation,
le requérant demanda l'audition de témoins et sollicita une expertise.
7. Le 3 octobre 1979, se tint la première audience. Le
10 octobre 1979, le juge constata que M. B. ne s'était pas constitué
et fixa au 13 février 1980, l'audition des témoins, indiqués par le
requérant. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 16 juillet car les
témoins n'avaient pas comparu. Toutefois, elle n'eut lieu que le
5 novembre 1980: un témoin fut entendu et le requérant renouvela sa
demande d'expertise. Le 13 novembre le juge désigna l'expert et fixa
au 17 décembre la date à laquelle celui-ci prêterait serment. A
l'audience du 7 janvier 1981, les parties constatèrent que l'expert
n'avait pas prêté serment, mais qu'il avait déjà fixé la date
d'exécution de l'expertise au 22 janvier.
A l'audience du 11 mars 1981, le requérant demanda l'audition
d'autres témoins indiqués dans l'acte d'assignation. Les six audiences
suivantes (des 22 avril, 9 décembre 1981, 20 janvier, 24 février,
24 mars et 23 juin 1982) furent renvoyées car l'expert n'avait pas
déposé le rapport d'expertise. Entre temps, le requérant renouvela sa
demande d'audition d'autres témoins (audience du 9 décembre 1981), le
défendeur s'opposa à ce que cette mesure d'instruction fût ordonnée
avant le dépôt de l'expertise et le juge ordonna à deux reprises à
l'expert de remettre son rapport (les 16 décembre 1981 et
23 juin 1982). Ce rapport fut déposé le 17 novembre 1982.
8. Le 1er décembre 1982, le défendeur demanda un délai afin
d'examiner le rapport d'expertise. Le 9 mars 1983, le requérant
présenta un mémoire et renouvela sa demande d'audition de témoins. Le
requérant ayant réitéré cette demande le 1er juin 1983, le juge ordonna
cette mesure d'instruction et fixa un délai de trois mois pour son
exécution par commission rogatoire. Le 10 avril 1984, le défendeur
demanda un renvoi. L'audience suivante, fixée au 9 octobre 1984, eut
lieu le 18 décembre 1984. A cette date, la compagnie d'assurance offrit
une somme en réparation des dommages et le juge, à la demande du
requérant, fixa au 28 mai 1985 l'audience pour la présentation des
conclusions. Cependant cette audience, fixée par la suite au
9 février 1989, se tint le 11 juillet 1989. L'audience de plaidoiries
devant la chambre se tint le 19 avril 1990. Le même jour le tribunal
accueillit la demande du requérant: il condamna M. B. et la compagnie
d'assurance à payer une certaine somme pour les dommages matériel et
moral. Le 12 mai 1990, le jugement fut déposé au greffe.
9. le 20 juin 1991, le requérant interjeta appel afin d'obtenir des
dommages-intérêts d'un montant supérieur. La première audience fut
fixée au 28 novembre 1991. Le 24 juillet 1992, la cour d'appel de
Reggio Calabria, par décision hors audience, fixa au 4 février 1993
l'audience de plaidoirie devant la chambre.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
13. L'objet de la procédure en question était une action en réparation
à la suite d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1979 et
est à ce jour encore pendante, est d'environ treize ans et six mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
surcharge du rôle.
17. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat
du 16 février 1980 au 5 novembre 1980; du 22 avril 1981 au
23 juin 1982; du 10 avril 1984 au 18 décembre 1984; du 18 décembre 1984
au 11 juillet 1989 (date de l'audience des conclusions) et du
11 juillet 1989 au 19 avril 1990 (date de l'audience de plaidoiries
devant la chambre). Elle considère qu'aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La
surcharge du rôle du tribunal de Palmi ne constitue pas une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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