SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26421/95
présentée par F. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26421/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 juin 1975 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 23 juin 1975 devant le juge d'instance de
Lucques et est à ce jour encore pendante devant le Tribunal de Lucques,
en phase d'exécution, après que six juridictions s'étaient prononcées.
Cette procédure a déjà duré un peu plus de vingt ans et quatre
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du caractère non-équitable de
la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Commission.
La Commission constate que, même à supposer que le requérant ait
épuisé les voies de recours internes, il n'a pas précisé en quoi il y
aurait eu atteinte au caractère équitable de la procédure et elle n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 23 juin 1975 devant le
juge d'instance de Lucques, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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