DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46978/99
présentée par F. P.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 11 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Calcinelli di Saltara (Pesaro). Il est représenté devant la Cour par Me Nadia Di Domenico, avocate à Pomezia (Rome).
Le 20 janvier 1992, le requérant, ancien employé auprès de la société à responsabilité limitée E., déposa un recours au greffe du juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité de fin de contrat ainsi qu’aux versements sociaux et aux différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.
Le 28 janvier 1992, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 14 décembre 1992. Le 28 juin 1993, le juge d’instance autorisa la mise en cause de la Sécurité Sociale (I.N.P.S.) et ajourna l’affaire au 22 novembre 1993. A cette date le juge admit l’audition de témoins, qui eut lieu les 24 octobre 1994 et 10 octobre 1995. Le 18 juin 1996, le juge d’instance ordonna d’amener un des témoins qui ne s’était pas présenté. L’audience prévue pour le 28 octobre 1996 fut reportée d’office au 29 octobre 1997. Cette audience et celle du 17 novembre 1997 furent renvoyées car il était impossible de joindre le témoin. L’audition de ce dernier eut lieu le 26 janvier 1998.
Après une audience, le 21 décembre 1998 le juge d’instance fixa la date pour la discussion de l’affaire au 23 février 1999. Par une ordonnance du 24 février 1999, le juge ordonna au requérant de produire des documents et ajourna l’affaire au 30 mars 1999.
Par un jugement du même jour, le juge d’instance fit en partie droit à la demande du requérant. Ce dernier a informé le Greffe que, suite à une erreur matérielle concernant le nom de la société défenderesse dans le dispositif du jugement, celui-ci a dû entamer une procédure visant à la correction de ladite erreur. Par une ordonnance du 20 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1999, le juge d'instance corrigea ladite erreur.
Le texte du jugement du 30 mars 1999 fut déposé au greffe le 26 juin 1999.
A une date non précisée, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Rome. D'après les informations fournies par le requérant, la première audience fut fixée au 17 décembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 janvier 1992 et était encore pendante au 17 décembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de sept ans et onze mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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