SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 33009/96 N° 33010/96
présentée par F. P. présentée par la Sté S. I.
et autres
N° 33011/96 N° 33012/96
présentée par la Sté S. S. présentée par la Sté S. E.
et autres et autres
N° 33013/96
présentée par la Sté S. S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 10 juin 1996 par F. P., la Sté
S. I. et autres, la Sté S. S. et autres, la Sté S.E. et autres et la
Sté S.S. contre la France et enregistrées le 17 septembre 1996 sous les
N° de dossier 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96 et 33013/96,
respectivement ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant français né en 1941, est chef
d'entreprise et réside à Paris.
Les requérantes constituent un groupe de sept sociétés de droit
français créé par le premier requérant, opérant dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics. Les renseignements les concernant
figurent en annexe à la présente décision.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Marianne Vanderstukken, avocat au barreau de Paris et par Maître
François Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A la suite d'une demande d'enquête, faite le 16 septembre 1993
par le délégataire du ministre de l'Economie et des Finances,
l'administration des Impôts déposa simultanément plusieurs requêtes,
sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Par ordonnance du 15 novembre 1993, le président du tribunal de
grande instance de Paris autorisa les agents de la direction générale
des Impôts à effectuer des visites et saisies au domicile du premier
requérant en sa qualité de dirigeant de plusieurs des requérantes.
Par trois ordonnances du 15 novembre 1993, le président du
tribunal de grande instance de Créteil donna la même autorisation de
visite et saisie dans les locaux des sociétés S. et S. I., S. E. G. et
SGSE, et S. E. et CMP. Le 17 novembre 1993, le président du tribunal
de grande instance de Bobigny autorisa les agents des Impôts à
effectuer des visites et saisies dans les locaux de la société S. S.
Les ordonnances, qui mentionnaient la liste des pièces soumises
à l'appréciation des juges, concluaient dans les termes suivants :
"Attendu en conséquence que (les sociétés requérantes) sont
présumées ne pas satisfaire aux obligations relatives aux
factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance
(...) du 1.12.86, soit en ayant bénéficié de factures
comportant des mentions inexactes, soit en ayant émis
elles-mêmes de tels documents ;
Attendu qu'ainsi la demande est justifiée (...)"
Les visites domiciliaires et saisies eurent lieu le
19 novembre 1993.
Les requérants formèrent des pourvois en cassation contre ces
ordonnances. Par cinq arrêts du 12 décembre 1995, la Cour de cassation
rejeta les pourvois dans des termes identiques. Elle répondit notamment
comme suit aux moyens développés par les requérants, en les estimant
non fondés :
"Attendu que l'ordonnance indique l'origine des pièces et
que celles-ci paraissent en possession de l'Administration
de manière licite (...);
Attendu que le moyen tend à contester la valeur des
éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du
bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont
inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le
juge a recherché par l'appréciation des éléments fournis
par l'Administration s'il existait des présomptions
d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de
la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous
lieux même privés et d'une saisie de documents s'y
rapportant (...) ;
Attendu que les dispositions de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 permettent à
l'administration des Impôts de bénéficier du mode
d'investigation prévu par l'article 48 pouvant être
autorisé au cours de l'enquête prévue à l'article 47 ; que
la possibilité de mise en oeuvre du droit de communication
par l'administration fiscale n'interdit pas de recourir aux
visites et saisies domiciliaires prévues à l'article 31 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 (...) ;
Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance
rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 sont réputés être établis par le juge qui
l'a rendue et signée (...) ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer
l'opportunité de la mesure sollicitée dès lors que le juge
doit se borner à apprécier si les conditions légales de
cette mesure sont réunies (...)"
S'agissant du pourvoi du premier requérant, la Cour de cassation
répondit comme suit au moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir autorisé
la visite de son domicile :
"(...) le juge peut autoriser des visites et saisies
destinées à rechercher la preuve d'infractions aux règles
de l'article 31 (...) en tous lieux même privés où les
pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être
détenus même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou
les locaux professionnels du contribuable dont la fraude
est présumée (...)"
Après saisine du ministère public, le premier requérant fut mis
en examen, en juillet 1994, par un juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Créteil, des chefs d'infraction à la législation sur
les factures, d'escroquerie à la T.V.A et d'abus de biens sociaux.
B. Eléments de droit interne
Ordonnance du 1er décembre 1986 (relative à la liberté des prix
et de la concurrence)
Article 31
"Tout achat de produits ou toute prestation de service pour
une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la
réalisation de la vente ou la prestation du service.
L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée
en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en
conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que
leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de
service, la quantité, la dénomination précise, et le prix
unitaire hors T.V.A. des produits vendus et des services
rendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le
principe est acquis et montant chiffrable lors de la vente
ou de la prestation de service, quelle que soit la date de
règlement.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera
punie d'une amende de 5 000 à 100 000 F."
Article 45
"Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre
chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes
nécessaires à l'application de la présente ordonnance
(...)"
Article 46
"Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procés-
verbaux et, le cas échéant, de rapports.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente.
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font
foi jusqu'à preuve contraire."
Article 47
"Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou
moyens de transport à usage professionnel, demander la
communication des livres, factures et tous autres documents
professionnels et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et
justifications (...)"
Article 48
"Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous
lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre
d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie
ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui(...)
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous
les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou
plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister
à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement
(...)
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la
suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent
article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le Code de procédure pénale.
Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après
vingt et une heures, est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant
ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur
saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés
conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont
transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des
lieux."
Article 53
"Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent
à toutes les activités de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes
publiques."
Article 54
"La juridiction peut condamner solidairement les personnes
morales au paiement des amendes prononcées contre leurs
dirigeants en vertu des dispositions de la présente
ordonnance (...)"
Article 55
"En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, et
35, la juridiction peut, outre les peines prononcées,
ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du
condamné (...)
Décret du 29 décembre 1986
Article 32
"Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de l'ordonnance
(du 1er décembre 1986) relatent le déroulement de la visite
et consignent les constatations effectuées. Ils sont
dressés sur le champ. L'inventaire des pièces et documents
saisis est annexé au procés-verbal.
Les procès-verbaux sont signés par les enquêteurs, par
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que par
l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces
opérations.
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à
l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et
documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après
leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en
mesure d'en prendre connaissance."
GRIEFS
1. Les requérants estiment qu'il n'a pas été statué sur leur pourvoi
en cassation dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Citant la même disposition, ils se plaignent de l'absence de
débat contradictoire lors de la procédure ayant donné lieu aux
requêtes. Ils estiment que leur cause n'a pas été entendue publiquement
par un tribunal indépendant. Ils soulignent que la voie de recours que
constitue le pourvoi en cassation ne saurait remplacer le débat
contradictoire et public en première instance.
3. Selon eux, le fait que les ordonnances aient été rendues dans les
mêmes termes le jour même des requêtes, ainsi que la complexité des
affaires et le nombre des documents produits permettent de penser
qu'aucun des juges n'a pu réellement exercer de contrôle.
4. Ils considèrent que le système, tel qu'il existe, est fondé sur
une présomption de culpabilité en dehors de tout débat contradictoire
et est donc contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention.
5. Ils estiment enfin que l'ingérence dans le droit au respect de
leur domicile, garanti par l'article 8 de la Convention, était
disproportionnée. En l'espèce, il s'agissait d'infractions mineures
(mentions inexactes dans les factures), qui ne justifiaient pas une
telle atteinte à leur droit. Au surplus, les agents des Impôts auraient
pu faire usage de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
qui leur aurait permis de se faire communiquer les factures.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes
enregistrées sous les numéros 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96
et 33013/96.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 et
2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, dont les dispositions pertinentes
se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant (...), qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission doit établir en premier lieu si l'article 6
(art. 6) précité est applicable aux procédures litigieuses.
La Commission rappelle que, dans l'affaire Société Stenuit
c. France (rapport Comm. 30.5.91, Cour eur. D. H., série A n° 232-A,
pp. 15 et s.), elle avait considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention était applicable à la sanction pécuniaire infligée à
la requérante par le ministre de l'Economie et des Finances, dans le
cadre de la réglementation de la concurrence antérieure à l'adoption
de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle estime toutefois que les
procédures visées dans les présentes requêtes se distinguent nettement
de la situation en cause dans l'affaire Société Stenuit précitée.
La Commission relève que ces procédures se situent à un stade
antérieur : il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre de
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de statuer sur le
fond de l'affaire, à savoir sur une éventuelle infraction aux
dispositions de ladite ordonnance. Le juge a pour seule tâche, après
avoir contrôlé les documents produits par l'administration des Impôts,
d'autoriser le cas échéant des visites domiciliaires et des saisies.
Ce type de procédure est donc à rapprocher d'autres types de procédures
de caractère conservatoire, visant l'adoption de mesures provisoires
(telles des ordonnances de référé) et ne préjudiciant pas au fond.
La Commission considère en conséquence que, lorsqu'il est fait
application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le
président du tribunal de grande instance n'est appelé, ni à trancher
une contestation portant sur un droit de caractère civil, ni a décider
du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) précité (cf. mutatis mutandis N° 12446/86, déc.
5.5.88, D.R. 56, pp. 229, 236 et la jurisprudence citée).
Au surplus, les éventuelles infractions relevées à l'issue des
visites et saisies font ensuite l'objet d'une procédure distincte
devant les juridictions pénales, comme cela a été le cas en l'espèce
pour le premier requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants estiment que l'ingérence dans le droit au respect
de leur domicile n'était pas justifiée. Ils invoquent l'article 8
(art. 8) de la Convention, qui est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Il ne fait pas de doute pour la Commission que les visites
domiciliaires dans les locaux des requérants constituaient une
ingérence dans leur droit au respect de leur domicile, et que ladite
ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 48 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986. La Commission considère en outre que
cette ingérence visait un but légitime, à savoir la protection du bien-
être économique du pays et la prévention des infractions pénales.
Il convient d'établir si cette ingérence était "nécessaire dans
une société démocratique", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
précité.
La Commission relève en premier lieu que les pièces en possession
de l'administration des Impôts et énumérées dans les ordonnances
laissaient présumer des infractions à l'article 31 de l'ordonnance du
1er décembre 1986.
En deuxième lieu, la Commission observe que l'article 48 de
l'ordonnance précitée énonce un certain nombre de garanties : il
prévoit, d'une part, une autorisation judiciaire après vérification,
par le juge, des éléments fondant la demande de l'administration.
D'autre part, l'ensemble de la procédure de visite et saisie est
placée, selon les termes mêmes de l'article 48 précité, sous l'autorité
et le contrôle du juge, qui désigne un officier de police judiciaire
pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se
rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l'arrêt
de la visite. Par ailleurs, les opérations de visite et saisie sont
elles-mêmes enfermées dans un cadre très strict. Enfin, la Commission
note que le premier requérant a été ultérieurement mis en examen des
chefs d'infraction à la législation sur les factures, d'escroquerie à
la T.V.A et d'abus de biens sociaux.
Dès lors, compte tenu de la marge d'appréciation dont jouissent
en la matière les Etats membres, la Commission arrive à la conclusion
que l'ingérence dans le droit des requérants au respect de leur
domicile était strictement proportionnée au but légitime recherché (cf.
a contrario Cour eur. D.H., arrêts Funke, Miailhe et Crémieux c. France
du 25 février 1993, série A n° 256).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
ORDONNE LA JONCTION des requêtes enregistrées sous les
Nos 33009/96, 33010/96, 33011/96, 33012/96 et 33013/96 ;
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy