Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
F.R. c. Suisse - 37292/97
Arrêt 28.6.2001 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Requérant privé de la possibilité de répondre à une opinion présentée par le tribunal administratif devant la Cour fédérale d'assurances: violation
En fait: La caisse de compensation cantonale engagea une procédure contre le requérant devant le tribunal administratif concernant des pertes qu’elle avait subies à la suite de la faillite d’une société. Le requérant forma un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, qui recueillit l’avis du tribunal administratif. Il prétendit que cet avis soulevait des points nouveaux et y répondit. Toutefois, le Tribunal fédéral des assurances refusa de prendre en compte les observations en réponse de l’intéressé, bien qu’il fît remarquer que l’avis ne soulevait aucun point nouveau et n’était pas pertinent.
En droit: Article 6 § 1 – Le requérant n’a certes pas été autorisé à répondre à l’avis du tribunal administratif. Cependant, le tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l’adversaire du requérant dans cette procédure, et il n’y a donc eu aucun manquement à l’égalité des armes. Toutefois, l’avis du tribunal administratif proposait explicitement le rejet du recours de droit administratif formé par le requérant; peu importe son effet réel sur l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances. En effet, l’avis émanait d’un tribunal indépendant qui connaissait parfaitement le dossier, et il paraît peu vraisemblable que le Tribunal fédéral ne lui ait pas prêté attention. En fait, le Tribunal fédéral s’est fondé sur cet avis à certains égards. Il convenait donc d’autant plus d’offrir au requérant une possibilité de le commenter. Il est vrai que l’intéressé a soumis au Tribunal fédéral des assurances une réponse que cette juridiction a discutée dans son arrêt. Toutefois, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a explicitement et sans équivoque déclaré que les observations du requérant, présentées de son propre mouvement, ne pouvaient être prises en compte juridiquement. De fait, le Tribunal fédéral n’a pas jugé nécessaire d’examiner la réponse du requérant, au motif que l’avis présenté par la juridiction inférieure ne renfermait aucun nouvel élément de fait ou de droit. Cependant, en pareille situation, les parties au litige doivent avoir la possibilité d’apprécier si tel est le cas et si un document appelle des commentaires. Le respect du droit à un procès équitable exigeait de donner au requérant la faculté de discuter l’avis en question.
Conclusion: violation (unanimité)
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour préjudice moral. Elle alloue une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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