PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22482/15
F.R. et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 mars 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Lorenzo D’Ascia.
Invoquant l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, les requérants se plaignaient de la durée excessive de la procédure en dédommagement qu’ils avaient entamée à la suite de l’infection post-transfusionnelle de leur père.
Le 30 novembre 2020 et le 30 décembre 2020, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant la somme de 5 280 EUR (cinq mille deux cent quatre-vingts euros) à titre de dédommagement moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement pour les frais et dépens et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
F.R.
1962
italien
Limena
2.
E.M.R.
1954
italienne
Limena
3.
G.R.
1950
italienne
Limena
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