PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 36358/07
Antonio FRACCOLA et autres contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement italien («le Gouvernement»).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les parties requérantes. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[ii]
36358/07
03/08/2007
(3 requérants)
Antonio FRACCOLA
23/10/1910
décédé le 02/05/2007
Giuseppe FRACCOLA
17/04/1934
Olindo FRACCOLA
22/09/1937
BALDASSINI
Rocco
Sora
10/01/2019
15/01/2019
2 000
À allouer uniquement à Giuseppe FRACCOLA
et
Olindo FRACCOLA
250
25183/09
06/05/2009
FRANCO MICHELE Gennaro
14/09/1971
DEFILIPPI Claudio
La Spezia
10/01/2019
12/11/2018
1 500
250
35659/16
11/06/2016
ARRU
Pierino Rosario
10/03/1959
CABITZA
Stefania
Sassari
10/01/2019
02/01/2019
400
250
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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