SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26086/94
présentée par Fabienne FRAICHE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence
de :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par Fabienne Fraiche
contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N° de
dossier 26086/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1957 à Perpignan, est licenciée en droit.
Elle réside actuellement à Perpignan et est demanderesse d'emploi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante épousa A.M. le 18 avril 1975. Leur fille, A.,
naquit le 17 octobre 1975.
Le 17 septembre 1979, le tribunal de grande instance de Clermont-
Ferrand prononça le divorce de la requérante et de A.M. A cette
occasion, la garde de A. fut confiée à la requérante.
Par ordonnance du 8 juillet 1982 du juge aux affaires
matrimoniales de Paris, A.M. obtint la garde de l'enfant.
Le 19 novembre 1985, la cour d'appel de Montpellier, sur appel
d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Perpignan,
transféra à la requérante la garde de A. et accorda au père un droit
de visite et d'hébergement.
La garde de A. fut à nouveau confiée à son père par une
ordonnance du 20 novembre 1985 du juge des enfants de Perpignan,
confirmée par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour
d'appel de Montpellier du 3 juillet 1986.
Le 16 juin 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Perpignan
confia l'autorité parentale conjointement aux deux parents, l'enfant
résidant habituellement chez son père.
La cour d'appel de Montpellier ordonna le 7 juillet 1988, avant
dire droit, que la fille de la requérante soit domiciliée chez cette
dernière à titre provisoire pendant l'année scolaire 1988-1989. Par
arrêt sur le fond du 12 juin 1989, la requérante obtint un droit
d'hébergement de sa fille pendant les vacances d'été.
Toutefois, entre 1982 et 1989, A. vécut la plupart du temps chez
son père, ce dernier ayant été transféré à Papeete (Tahiti) entre 1987
et 1989. En effet, outre les ordonnances précitées, A.M. obtint à son
profit deux décisions rendues par le juge des enfants de Papeete,
respectivement le 23 août 1988 et le 23 février 1989.
Le 7 mars 1990, la requérante demanda au tribunal de grande
instance du Mans le transfert de la résidence habituelle de sa fille
A. à son domicile.
La requérante fut déboutée de sa demande par jugement du
30 mai 1990, au motif que non seulement l'enfant avait trouvé une vie
familiale équilibrée au sein du nouveau ménage qu'avait fondé son père,
mais également que l'attitude de la requérante de dévaloriser A.M. aux
yeux de A. n'était pas favorable à l'épanouissement de l'enfant. La
requérante se vit seulement accorder un droit de visite et
d'hébergement, soumis toutefois à la discrétion de l'enfant.
L'ordonnance du 30 mai 1990 fut confirmée par arrêt de la cour
d'appel d'Angers du 25 juin 1991.
Le 6 septembre 1991, la requérante fit une demande d'aide
judiciaire afin de se pourvoir en cassation.
Le 6 mai 1992, le Bureau d'aide judiciaire près la Cour de
cassation rejeta la demande d'aide judiciaire de la requérante au motif
que son pourvoi était dépourvu de chances de succès.
Le 21 mai 1992 et le 12 juin 1992, deux nouvelles demandes d'aide
judiciaire de la requérante (non-précisées) se heurtèrent à de nouveaux
refus.
Le 6 juillet 1992, la requérante se pourvut en cassation.
Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation constata que le pourvoi
de la requérante n'avait plus d'objet, l'enfant étant devenue entre
temps majeure.
2. Droit et pratique internes pertinents
Article 287 du Code civil :
"L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui
apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel
les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents [...]"
L'article 288 du Code civil prévoit que le parent qui n'a pas
l'exercice de l'autorité parentale peut se voir refuser le droit de
visite et d'hébergement seulement pour des motifs graves.
Les articles 289 et 290 du Code civil prévoient qu'en statuant
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit
tenir compte, entre autres, des sentiments exprimés par les enfants
mineurs.
Dans son arrêt du 7 octobre 1987, la Cour de cassation a déclaré
qu'était contraire à l'article 288 du Code civil le fait d'accorder au
père non attributaire de la garde un droit de visite sur ses enfants
mineurs sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur
père.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa fille et elle-même ont été
victimes de coups et blessures de la part respectivement de leur père
et époux, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 de la Convention.
2. Sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, la
requérante se plaint de ce que :
a) la procédure devant le juge des affaires matrimoniales du tribunal
de grande instance du Mans n'a pas été contradictoire. A ce propos, la
requérante fait valoir qu'une audience a eu lieu le 23 mai 1990, alors
qu'elle aurait été convoquée pour le 15 mai 1990 ;
b) la cour d'appel d'Angers a pris sa décision sur la base d'un seul
document fourni par A.M., en refusant de faire droit à la demande de
la requérante d'obliger A.M. à fournir la justification de ses revenus
pour la période 1987-1991 ;
c) sa cause devant les juridictions internes, en particulier devant la
Cour de cassation, y compris sa demande d'aide juridictionnelle, n'a
pas été jugée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par.
1 de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que l'ordonnance du juge aux
affaires matrimoniales du Mans du 30 mai 1990, confirmée par l'arrêt
de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991, fixant la résidence
habituelle de sa fille chez son père et accordant à sa fille un pouvoir
discrétionnaire dans l'exercice de son droit de visite et
d'hébergement, porte atteinte à sa vie familiale en violation de
l'article 8 de la Convention.
4. La requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un
recours effectif devant les juridictions françaises, car tant le
tribunal de première instance du Mans que la cour d'appel d'Angers ont
statué en sachant que la requérante n'avait pu obtenir auparavant
l'exécution des arrêts des 19 novembre 1985 et 7 juillet 1988. Elle
invoque l'article 13 de la Convention.
5. Enfin, la requérante se plaint de la misogynie des institutions
françaises. En particulier, elle fait valoir qu'elle a "dû faire
face...à l'Armée dont nul n'ignore le machisme, aux avocats des
mouvements masculins des pères divorcés..., à des magistrats, plutôt
qu'à des magistrates". Elle invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que les coups et blessures qu'elle
et sa fille auraient subis de la part de leur respectivement ex-époux
et père constituent un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de
la Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, selon l'article 25 (art. 25) de la
Convention, peut introduire une requête toute personne qui se prétend
victime d'une violation par une Haute Partie Contractante des droits
reconnus dans la Convention.
Or la Commission relève que le grief de la requérante est dirigé
contre un tiers, qui ne peut en aucun cas engager la responsabilité de
l'Etat contractant.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention. La requête doit donc être rejetée,
sur ce point, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint, au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un
procès équitable devant les juridictions françaises ni d'un recours
effectif devant le juge aux affaires matrimoniales du Mans et la cour
d'appel d'Angers. Elle se plaint également de la durée de la procédure,
en particulier devant la Cour de cassation.
Selon l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil [...]".
La Commission note que la procédure dont se plaint la requérante
était une procédure portant sur des "droits et obligations de caractère
civil", en l'occurrence les modalités d'exercice de l'autorité
parentale sur l'enfant.
a) La requérante se plaint de ce que, devant le tribunal de grande
instance du Mans, elle a été convoquée pour la date de 15 mai 1990,
alors que l'audience a eu lieu le 23 mai 1990 et de ce que son ex-époux
n'a pas communiqué, devant la cour d'appel d'Angers, la justification
de ses revenus pour la période 1987-1991.
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.
Cet article a été interprété par la Commission comme exigeant que
l'intéressé fasse valoir explicitement devant les instances nationales
les griefs qu'il soumet à la Commission (No 11425/85, déc. 5.10.87,
D.R. 53, p. 76).
La Commission observe que dans la présente affaire, le grief
concernant l'irrégularité de la convocation devant le tribunal de
grande instance du Mans n'a été soulevé ni devant le juge aux affaires
matrimoniales du Mans, lors de l'audience du 30 mai 1990, ni devant la
cour d'appel d'Angers ou devant la Cour de cassation.
S'agissant du grief relatif à la recevabilité d'un nouveau moyen
de preuve concernant les revenus de A.M., la Commission note qu'il n'a
pas été non plus soulevé devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
b) En ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle
n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant les juridictions
internes, la Commission constate que la requérante n'a pas étayé ce
grief.
Il doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la période à considérer a commencé le
7 mars 1990 avec la saisine du juge aux affaires matrimoniales du Mans
et s'est terminée avec l'arrêt de la Cour de cassation du
19 janvier 1994. La durée à laquelle la Commission peut ainsi avoir
égard s'étend sur trois ans et dix mois.
Eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître du
litige, la Commission considère que, dans les circonstances de la
cause, la durée de la procédure ne se révèle pas importante au point
que l'on puisse conclure que la cause de la requérante n'a pas été
entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires en
fixant la résidence habituelle de sa fille chez son ex-époux, et en
laissant à la discrétion de sa fille l'exercice de son droit de visite
et d'hébergement portent atteinte à sa vie familiale, au mépris de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie également à la connaissance du
Gouvernement français, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
4. Dans la mesure où la requérante, invoquant l'article 14 (art. 14)
de la Convention, se plaint d'avoir fait l'objet de discrimination de
la part des institutions françaises, la Commission note que ce grief
n'a été nullement étayé. Il doit donc être rejeté comme manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'ingérence dans la vie
familiale de la requérante,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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