SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26086/94
présentée par Fabienne FRAICHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1994 par Fabienne Fraiche
contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N° de
dossier 26086/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 2 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1957 à Perpignan, est licenciée en droit.
Elle réside actuellement à Perpignan et est demanderesse d'emploi.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante épousa A.M. le 18 avril 1975. Leur fille, A.,
naquit le 17 octobre 1975.
Le 17 septembre 1979, le tribunal de grande instance de Clermont-
Ferrand prononça le divorce de la requérante et de A.M. A cette
occasion, la garde de A. fut confiée à la requérante.
Par ordonnance du 8 juillet 1982 du juge aux affaires
matrimoniales de Paris, A.M. obtint la garde de l'enfant.
Le 19 novembre 1985, la cour d'appel de Montpellier, sur appel
d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Perpignan,
transféra à la requérante la garde de A. et accorda au père un droit
de visite et d'hébergement.
La garde de A. fut à nouveau confiée à son père par une
ordonnance du 20 novembre 1985 du juge des enfants de Perpignan,
confirmée par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour
d'appel de Montpellier du 3 juillet 1986.
Le 16 juin 1987, le juge aux affaires matrimoniales de Perpignan
confia l'autorité parentale conjointement aux deux parents, l'enfant
résidant habituellement chez son père.
La cour d'appel de Montpellier ordonna le 7 juillet 1988, avant
dire droit, que la fille de la requérante soit domiciliée chez cette
dernière à titre provisoire pendant l'année scolaire 1988-1989. Par
arrêt sur le fond du 12 juin 1989, la requérante obtint un droit
d'hébergement de sa fille pendant les vacances d'été.
Toutefois, entre 1982 et 1989, A. vécut la plupart du temps chez
son père, ce dernier ayant été transféré à Papeete (Tahiti) entre 1987
et 1989. En effet, outre les ordonnances précitées, A.M. obtint à son
profit deux décisions rendues par le juge des enfants de Papeete,
respectivement le 23 août 1988 et le 23 février 1989.
Le 7 mars 1990, la requérante demanda au tribunal de grande
instance du Mans le transfert de la résidence habituelle de sa fille
A. à son domicile.
La requérante fut déboutée de sa demande par jugement du 30 mai
1990, au motif que non seulement l'enfant avait trouvé une vie
familiale équilibrée au sein du nouveau ménage qu'avait fondé son père,
mais également que l'attitude de la requérante de dévaloriser A.M. aux
yeux de A. n'était pas favorable à l'épanouissement de l'enfant. La
requérante se vit seulement accorder un droit de visite et
d'hébergement, soumis toutefois à la discrétion de l'enfant.
L'ordonnance du 30 mai 1990 fut confirmée par arrêt de la cour
d'appel d'Angers du 25 juin 1991.
Le 6 septembre 1991, la requérante fit une demande d'aide
judiciaire afin de se pourvoir en cassation.
Le 6 mai 1992, le Bureau d'aide judiciaire près la Cour de
cassation rejeta la demande d'aide judiciaire de la requérante au motif
que son pourvoi était dépourvu de chances de succès.
Le 21 mai 1992 et le 12 juin 1992, deux nouvelles demandes d'aide
judiciaire de la requérante (non-précisées) se heurtèrent à de nouveaux
refus.
Le 6 juillet 1992, la requérante se pourvut en cassation.
Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation constata que le pourvoi
de la requérante n'avait plus d'objet, l'enfant étant devenue entre
temps majeure.
2. Droit et pratique internes pertinents
Article 287 du Code civil :
"L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui
apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel
les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier
l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents [...]"
L'article 288 du Code civil prévoit que le parent qui n'a pas
l'exercice de l'autorité parentale peut se voir refuser le droit de
visite et d'hébergement seulement pour des motifs graves.
Les articles 289 et 290 du Code civil prévoient qu'en statuant
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit
tenir compte, entre autres, des sentiments exprimés par les enfants
mineurs.
Dans un arrêt du 7 octobre 1987, la Cour de cassation a déclaré
qu'était contraire à l'article 288 du Code civil le fait d'accorder au
père non attributaire de la garde un droit de visite sur ses enfants
mineurs sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur
père.
GRIEF
La requérante se plaint de ce que l'ordonnance du juge aux
affaires matrimoniales du Mans du 30 mai 1990, confirmée par l'arrêt
de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991, fixant la résidence
habituelle de sa fille chez son père et accordant à sa fille un pouvoir
discrétionnaire dans l'exercice de son droit de visite et
d'hébergement, porte atteinte à sa vie familiale en violation de
l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 juillet 1994 et enregistrée le
23 décembre 1994.
Le 29 février 1996, la Commission a décidé de porter le grief de
la requérante concernant l'atteinte à sa vie familiale à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
2 octobre 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires en
fixant la résidence habituelle de sa fille chez son ex-époux et en
laissant à la discrétion de sa fille l'exercice de son droit de visite
et d'hébergement, portent atteinte à sa vie familiale, au mépris de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Selon l'article 8 (art. 8) de la Convention,
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soutient qu'il n'y a eu nullement
atteinte à la vie familiale de la requérante. Il souligne qu'en
accordant à la requérante un droit de visite dont l'exercice dépendait
de la mineure, le juge aux affaires matrimoniales du Mans a pris en
compte tant le droit de la requérante au maintien des relations avec
sa fille, que l'intérêt de cette dernière, qui, suffisamment mûre,
avait exprimé clairement sa volonté. Le Gouvernement indique que les
difficultés relationnelles de la requérante avec sa fille ne sauraient
être imputées aux juridictions internes, qui n'ont en rien interdit le
maintien des contacts, mais relèvent de la vie privée et familiale de
la requérante et de sa fille.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l'ingérence
dans la vie familiale de la requérante était conforme aux dispositions
du Code civil relatives à l'autorité parentale, poursuivait le but
légitime de protéger la santé mentale de l'enfant déchirée par le
conflit opposant ses parents, et était proportionnée. Le Gouvernement
souligne en particulier que les juges ont pris en compte les intérêts
de la requérante et ne lui ont pas refusé tout contact avec l'enfant,
mais ont aménagé ce contact pour prendre en compte l'intérêt de
l'enfant.
La requérante soutient que les décisions judiciaires lui
accordant un droit de visite soumis à la discrétion de sa fille
représentent une ingérence dans sa vie familiale et que cette ingérence
ne poursuivait pas un but légitime. Elle fait valoir que les mesures
prises par les juridictions étaient dictées par la situation militaire
de son ex-époux et par la misogynie des juges. La requérante fait
valoir qu'en tout état de cause, la soumission de son droit de visite
à la discrétion de sa fille n'était pas prévue par la loi, car elle
était contraire à l'article 288 du Code civil, tel qu'interprété par
la Cour de cassation.
La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec
leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. N°
7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 175) et qu'aux termes de l'article
8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, un parent a en principe toujours
le droit de voir son enfant.
Toutefois, en l'espèce, la Commission constate, d'une part, que
les tribunaux français ont accordé à la requérante la garde de A.
conjointement avec son ex-époux. Ayant fixé la résidence habituelle de
A. chez son père, les tribunaux ont accordé à la requérante un droit
de visite, soumis, il est vrai, à la discrétion de sa fille.
D'autre part, la Commission note qu'à l'époque des faits, A.
vivait depuis plus de dix ans chez son père et que les visites qu'elle
rendait à la requérante étaient devenues de plus en plus mouvementées
et difficiles.
Le fait d'avoir fait dépendre le droit de visite de la volonté
de la fille, qui avait, au moment de la première décision, presque 15
ans, ne saurait constituer un manque de respect au droit à la vie
familiale de la requérante.
L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler
aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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