SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12638/87
présentée par Tomé Fialho Teles FRADE,
Leonarda Maria Fragoso Punilhas FRADE,
José Filipe Punilhas FRADE
contre le Portugal
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1986 par Tomé Fialho
Teles FRADE, Leonarda Maria Fragoso Punilhas FRADE, José Filipe
Punilhas FRADE contre le Portugal et enregistrée le 15 janvier 1987
sous le No de dossier 12638/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 octobre 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 février 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Tomé Fialho Teles Frade, Leonarda Maria
Fragoso Punilhas Frade et José Filipe Punilhas Frade, sont des
ressortissants portugais. Le requérant Tomé Frade est né le 24
janvier 1940, il est sergent de la marine de profession. La
requérante Leonarda Frade est née le 24 mars 1946, elle est couturière
de profession. Le requérant José Frade est le fils des deux premiers
requérants. Il est né le 1er janvier 1971. Les requérants résident à
Caneças (Portugal).
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Me. José Joaquim Aires, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 3 octobre 1978, alors qu'il revenait à la maison, le fils
des requérants Tomé et Leonarda Frade fut renversé par une voiture
appartenant à la société "Duartes e Duartes, Lda." conduite par un
employé de celle-ci, et dut être hospitalisé pendant un mois et demi
environ, ayant subi un traumatisme cranneo-facial et quarante-deux
jours d'incapacité.
Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre
du conducteur engagées devant le tribunal de Sintra. Ces poursuites
ont été classées à une date qui n'a pas été précisée à la suite d'une
loi d'amnistie.
Par ailleurs, le 9 novembre 1982, les requérants Tomé et
Leonarda, en qualité de représentants de leur fils mineur,
introduisirent devant le tribunal de première instance de Sintra une
action civile en dommages-intérêts contre la compagnie d'assurances
"Sociedade Portuguesa de Seguros". Ils demandaient le paiement des
dommages moraux ainsi que des dommages matériels résultant de la perte
de salaires de la requérante Leonarda pendant la période d'incapacité
de l'enfant et des frais médicaux.
Le 10 janvier 1983 la défenderesse présenta ses conclusions
en réponse et souleva l'exception de prescription du droit à
réparation.
Le 17 janvier 1983 les requérants se sont prononcés sur cette
exception.
Le 26 mai 1983 le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador") dressant une liste des faits non-controversés
("especificação) et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de
jugement ("questionário").
Le 30 juin 1983 le juge fixa la date du jugement au 9 novembre
1983. Ce jour, en raison de la non-comparution de l'avocat de la
défenderesse, il ajourna l'audience au 19 mars 1984.
L'audience de jugement eut lieu le 19 mars 1984.
Le 14 novembre 1985 le tribunal déclara prescrit le droit à
réparation.
Le 21 novembre 1985 les requérants interjetèrent appel contre
ce jugement à la cour d'appel de Lisbonne ("Tribunal da Relação").
Le 7 février 1986 le greffe du tribunal de première instance
de Sintra transmit le dossier à la cour d'appel.
Le 26 mars 1986 les requérants ont présenté leur mémoire de
recours.
La défenderesse pour sa part ne présenta pas de mémoire.
Par arrêt du 25 novembre 1986 la cour d'appel considérant que
le droit à réparation n'était pas frappé de prescription infirma la
décision attaquée et condamna la défenderesse au paiement de la somme
20 000 escudos de dommages moraux au requérant José Filipe. Cependant,
elle débouta les requérants Tomé et Leonarda de leurs prétentions
relatives à la réparation du dommage matériel résultant de la perte de
salaires de la requérante Leonarda pendant la maladie de son fils,
après avoir constaté l'inexistence de lien de causalité entre les
dommages et les faits. Dans son arrêt, la cour d'appel précisa par
ailleurs qu'en tout état de cause et à supposer même qu'un tel lien
existât, la défenderesse ne pourrait être condamnée à la réparation
des dommages invoqués, compte tenu du fait que la requérante Leonarda
n'était pas partie à la procédure où les parents n'intervenaient qu'en
représentation de leur fils mineur José Filipe conformément aux
articles 13-A, 13-B par. 1 et 13-C par. 1 du code de procédure civile.
La cour condamna en outre chacune des parties à la procédure
au paiement des frais de justice dûs en première instance et en
appel.
GRIEFS
Les deux premiers requérants, Tomé Frade et Leonarda Frade,
agissant en leur nom et au nom du troisième requérant, José Filipe, se
plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants se plaignent ensuite de ce que la décision
rendue par la cour d'appel n'a pas accueilli leurs prétentions et
allèguent que de ce fait ils n'ont pas bénéficié d'un jugement
équitable. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Les requérants allèguent également qu'alors qu'une partie des
frais n'avait pas encore été calculée, ils avaient déjà payé des frais
de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à titre
de réparation et ce alors qu'ils avaient l'espoir légitime de voir
augmenter leur patrimoine avec une réparation adéquate. Les
requérants considèrent avoir subi de ce fait une diminution de leur
patrimoine et invoquent à cet égard l'article 1er du Protocole
additionnel à la Convention.
Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention qui tiendrait au fait que
les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées plus
rapidement que la leur.
Ayant atteint la majorité le 1er janvier 1989, le troisième
requérant a fait savoir, le 27 février 1990, qu'il désirait poursuivre
la requête présentée en son nom par les deux premiers requérants et a
donné pouvoir à cet effet à l'avocat qui les représente devant la
Commission.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 décembre 1986 et
enregistrée le 15 janvier 1987.
Le 2 octobre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure.
Le Gouvernemnet a présenté ses observations le 22 janvier 1990
et les requérants y ont répondu le 27 février 1990.
EN DROIT
1. Les deux premiers requérants, Tomé et Leonarda Frade, se
plaignent d'abord de la durée de la procédure et allèguent la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants se plaignent ensuite de la décision rendue par
la cour d'appel et notamment du montant de la réparation fixée et
soutiennent que cette décision est entachée d'erreurs de droit. Ils
allèguent à cet égard ne pas avoir bénéficié d'un jugement équitable
et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Les requérants allèguent également qu'alors qu'une partie des
frais n'avait pas encore été calculée, ils avaient déjà payé des frais
de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à titre
de réparation et ce alors qu'ils avaient l'espoir légitime de voir
augmenter leur patrimoine avec une réparation adéquate. Les
requérants considèrent avoir subi de ce fait une diminution de leur
patrimoine et invoquent à cet égard l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) à la Convention.
Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention qui tiendrait au
fait que les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées
plus rapidement que la leur.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de
l'incompétence ratione personae de la Commission relativement aux deux
premiers requérants.
Quant à la qualité de "victime" des requérants
Le Gouvernement fait valoir que les requérants, Tomé et
Leonarda, sont intervenus dans la procédure uniquement en qualité de
représentants de leur fils mineur. Le Gouvernement souligne à cet
égard que dans la requête introductive d'instance les requérants ont
précisé qu'ils agissaient au nom de leur fils. Par ailleurs, dans son
arrêt la cour d'appel, après avoir considéré qu'ils n'étaient pas
parties à la procédure, condamna la défenderesse au paiement d'une
somme au requérant José Filipe. Selon le Gouvernement seuls ce
dernier et la défenderesse "Sociedade Portuguesa de Seguros, EP",
revêtaient la qualité de parties à la procédure. Le Gouvernement
défendeur considère par conséquent que les requérants, Tomé et
Leonarda, n'étant pas parties à la procédure ne sauraient être
considérés "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Les requérants, Tomé et Leonarda, pour leur part soulignent
qu'ils se considèrent victimes. Les requérants font valoir à cet
égard que bien qu'ils aient indiqué dans la requête introductive
d'instance qu'ils agissaient en qualité de représentants de leur fils
mineur, il ressort de l'exposé de la requête introductive d'instance
qu'ils prétendaient eux aussi à la réparation de dommages subis. Par
ailleurs, selon les requérants, c'est bien eux qui ont conduit la
procédure, donné pouvoir à l'avocat et perçu la somme que la
défenderesse fut condamnée à verser à leur fils.
La Commission quant à elle relève qu'en introduisant l'action
les requérants ont précisé qu'ils agissaient en représentation de leur
fils, étant donné que le troisième requérant, qui était alors mineur,
ne pouvait de ce fait ester en justice. Bien qu'ils aient fait valoir
des prétentions à titre personnel les requérants ont omis d'introduire
l'action en leur nom alors qu'ils avaient la faculté de le faire et ne
se sont donc pas constitués parties à la procédure litigieuse.
La Commission note par ailleurs qu'aux termes de l'arrêt de la
cour d'appel du 25 novembre 1986 la charge des frais de justice
incombait au seul requérant qui était partie à la procédure, en
l'occurrence le requérant José Filipe, et non pas aux premier et
second requérants qui ne revêtaient pas cette qualité.
Il s'ensuit que les premier et deuxième requérants ne peuvent
pas se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention.
Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
2. Le troisième requérant, José Filipe Frade, se plaint d'abord
de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation
sur "des droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance, qui marque le début de la procédure, date du 9 novembre
1982. La cour d'appel de Lisbonne a rendu son arrêt le 25 novembre
1986.
La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et seize jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du requérant
et des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
3. Le troisième requérant se plaint ensuite de la décision de la
cour d'appel et allègue qu'en raison d'erreurs qui entacheraient cette
décision ainsi que du montant de la somme accordée à titre de
réparation il n'aurait pas bénéficié d'un jugement équitable. Le
requérant invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle cependant que, conformément à l'article
19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par ex. N° 458/59,
déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73,
Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,
61). La Commission relève que le requérant n'a pas indiqué en quoi
les prétendues erreurs ont pu porter atteinte aux droits garantis par
la Convention et estime que le simple désaccord du requérant quant à
la décision rendue ne saurait suffire à établir une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le troisième requérant se plaint également, qu'alors que les
frais dus en raison de l'introduction du recours devant la cour
d'appel n'avaient pas encore été calculés, il avait déjà payé des
frais de justice d'un montant sensiblement égal à la somme accordée à
titre de réparation, et ce alors qu'il avait l'espoir légitime de voir
augmenter son patrimoine grâce à une réparation adéquate. Le
requérant considère que ceci constitue une diminution de son
patrimoine et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1)
à la Convention.
La Commission note tout d'abord qu'en introduisant son action
le requérant n'a pas demandé l'assistance judiciaire. Elle estime par
ailleurs que le paiement des frais de justice qui s'analyse comme une
contribution de celui qui se prévaut d'un service public aux frais de
fonctionnement de ce service, ne saurait constituer dans les
circonstances de la présente affaire une atteinte au droit au respect
de ses biens ni une privation de propriété au sens de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que la requête est également sur ce point
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Le troisième requérant se plaint enfin d'une discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention qui tiendrait au
fait que les procédures devant les tribunaux portugais sont jugées
plus rapidement que la sienne.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention
prohibe uniquement les distinctions de traitement arbitraires et ne
vaut que pour des situations analogues. Elle note que le requérant
n'a fourni à l'appui de ses allégations le moindre commencement de
preuve et qu'il ne prétend pas qu'à la même époque, sans justification
objective et raisonnable, d'autres causes identiques ont été examinées
plus rapidement que la sienne par le même tribunal.
Aucune violation de l'article 14 combiné avec l'article 6
(art. 14+6) de la Convention ne saurait donc être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne
les griefs présentés par les premier et deuxième requérants,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief du troisième requérant tiré de
la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy