COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 12638/87
José Filipe FRADE
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) ................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 21) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) .................................. 4
B. Point en litige
(par. 13) ................................... 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14 - 20) ................................... 4
CONCLUSION
(par. 21) ...................................... 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête........ 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 12638/87 contre le
Portugal, introduite le 4 décembre 1986 et enregistrée le 15 janvier
1987, par Tomé Fialho Teles Frade, Leonarda Maria Fragoso Punilhas
Frade et José Filipe Punilhas Frade.
Les requérants sont des ressortissants portugais nés
respectivement en 1940, 1946 et 1979 et résidant à Caneças (Portugal).
Les requérants sont représentés devant la Commission par Me
José Joaquim Aires, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M.
Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 2 octobre 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 juillet 1990 quant au grief du troisième
requérant, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement
défendeur, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 octobre 1978, alors qu'il revenait à la maison, le fils des
requérants Tomé et Leonarda Frade fut renversé par une voiture
appartenant à la société "Duartes e Duartes, Lda." conduite par un
employé de celle-ci, et dut être hospitalisé pendant un mois et demi
environ, ayant subi un traumatisme cranio-facial et quarante-deux jours
d'incapacité.
Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre
du conducteur engagées devant le tribunal de Sintra. Ces poursuites ont
été classées à une date qui n'a pas été précisée à la suite d'une loi
d'amnistie.
7. Le 9 novembre 1982, les requérants Tomé et Leonarda, en qualité
de représentants de leur fils mineur, introduisirent devant le tribunal
de première instance de Sintra une action civile en dommages-intérêts
contre la compagnie d'assurances "Sociedade Portuguesa de Seguros". Ils
demandaient le paiement des dommages moraux ainsi que des dommages
matériels résultant de la perte de salaires de la requérante Leonarda
pendant la période d'incapacité de l'enfant et des frais médicaux.
Le 10 janvier 1983 la défenderesse présenta ses conclusions en
réponse et souleva l'exception de prescription du droit à réparation.
Le 17 janvier 1983, les requérants se sont prononcés sur cette
exception.
8. Le 26 mai 1983, le juge rendit une décision préparatoire
("despacho saneador") dressant une liste des faits non-controversés
("especificação) et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de
jugement ("questionário").
9. Le 30 juin 1983, le juge fixa la date du jugement au 9 novembre
1983. Ce jour, en raison de la non-comparution de l'avocat de la
défenderesse, il ajourna l'audience au 19 mars 1984.
L'audience de jugement eut lieu le 19 mars 1984.
Le 14 novembre 1985, le tribunal déclara prescrit le droit à
réparation.
10. Le 21 novembre 1985, les requérants interjetèrent appel contre
ce jugement à la cour d'appel de Lisbonne ("Tribunal da Relação").
Le 7 février 1986, le greffe du tribunal de première instance
de Sintra transmit le dossier à la cour d'appel.
Le 26 mars 1986, les requérants ont présenté leur mémoire de
recours.
La défenderesse pour sa part ne présenta pas de mémoire.
11. Par arrêt du 25 novembre 1986 la cour d'appel considérant que
le droit à réparation n'était pas frappé de prescription infirma la
décision attaquée et condamna la défenderesse au paiement de la somme
20 000 escudos de dommages moraux au requérant José Filipe. Cependant,
elle débouta les requérants Tomé et Leonarda de leurs prétentions
relatives à la réparation du dommage matériel résultant de la perte de
salaires de la requérante Leonarda pendant la maladie de son fils,
après avoir constaté l'inexistence de lien de causalité entre les
dommages et les faits. Dans son arrêt, la cour d'appel précisa par
ailleurs qu'en tout état de cause et à supposer même qu'un tel lien
existât, la défenderesse ne pourrait être condamnée à la réparation des
dommages invoqués, compte tenu du fait que la requérante Leonarda
n'était pas partie à la procédure où les parents n'intervenaient qu'en
représentation de leur fils mineur José Filipe conformément aux
articles 13-A, 13-B par. 1 et 13-C par. 1 du code de procédure civile.
La cour condamna en outre chacune des parties à la procédure
au paiement des frais de justice dûs en première instance et en appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du troisième
requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un
délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
15. La procédure en question avait pour objet la réparation du
dommage résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 9 novembre
1982 et s'est terminée le 25 novembre 1986 est de quatre ans et seize
jours.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, et malgré la surcharge du rôle du
tribunal de Sintra, la cause a été jugée dans un "délai raisonnable".
19. La Commission relève cependant une période importante
d'inactivité imputable à l'Etat, à savoir :
- du 19 mars 1984 (date de l'audience) au 14 novembre 1985
(date de la décision de première instance), soit un an et
près de huit mois.
Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du
tribunal de Sintra ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24
mai 1991, Série A n° 206-C, à paraître).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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