SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19477/92
présentée par Herbert FRAENKEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1990 par Herbert FRAENKEL
contre la France et enregistrée le 4 février 1992 sous le No de dossier
19477/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant américain, né en 1922 et
résidant en Autriche.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Il a travaillé en France de 1974 à 1982 et est titulaire d'une
pension de vieillesse versée par divers organismes de retraite.
Le requérant s'acquitte d'une cotisation d'assurance maladie d'un
total de 3,8 %, prélevée directement sur sa pension vieillesse ainsi
que sur les retraites complémentaires qui lui sont servies.
A la suite d'un séjour temporaire en France en août 1988, il
sollicita la prise en charge, par le régime de sécurité sociale
français, des soins qui lui avaient été dispensés à cette occasion. La
caisse d'assurance maladie des Vosges lui signifia un refus le 22
novembre 1988 dont les termes étaient les suivants :
"Comme suite à votre demande de remboursement du 27 octobre 1988
nous vous informons qu'en application de la circulaire 31 SS du
20 février 1963, seuls les pensionnés de nationalité française résidant
à l'étranger peuvent bénéficier de la prise en charge de soins
effectués en France lors de séjour temporaire...".
Le 25 mai 1989, la caisse nationale d'assurance maladie confirma
ce refus au requérant dans les termes suivants :
"J'ai le regret de vous confirmer que la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie des Vosges a fait une juste application des
dispositions de la lettre ministérielle n° 36 du 13 janvier 1986
qui limitent aux ressortissants français titulaires de pensions
et résidant à l'étranger la possibilité de se faire rembourser
pour les frais de soins de santé reçus au cours d'un séjour
temporaire en France.
Par ailleurs, l'exonération de cotisation pour condition de
résidence ne concerne que les personnes visées par les Règlements
de la C.E.E., la convention franco-monégasque ou la convention
franco-autrichienne et, comme vous le faites remarquer à juste
titre, vous n'entrez pas dans le champ d'application d'un de ces
accords internationaux."
Dans un second temps, vu les motifs du refus, le requérant
demanda une modification de la législation et notamment l'exonération
de cotisations dans un tel cas.
Par lettre du 21 novembre 1990, le ministère de la santé
réaffirmait au requérant l'exacte application de la législation pour
rejeter ses demandes :
"...Compte tenu de votre nationalité et de votre résidence en
Autriche il m'apparait qu'il a été fait, à votre égard, une exacte
application de la législation.
...en application du principe de territorialité, l'accès des
titulaires d'une pension française aux pensions maladie d'un régime
français est subordonné à une condition de résidence en France.
D'autre part, en ce qui concerne la convention franco-
autrichienne de sécurité sociale, je tiens à vous préciser qu'elle ne
s'applique qu'aux seuls ressortissants français et autrichiens."
Sur question écrite d'un sénateur concernant le cas particulier
du requérant, le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale donna la réponse suivante parue au journal officiel
du 8 août 1991 :
"Il convient de rappeler que le régime français de sécurité
sociale est notamment fondé sur le principe de territorialité et que,
sous réserve des actes communautaires et des conventions
internationales, les ressortissants étrangers et leurs ayants droit ne
peuvent bénéficier des prestations d'assurance maladie qu'à la
condition d'avoir leur résidence en France.
En outre, l'intéressé, du fait de sa nationalité américaine, ne
peut bénéficier dans le cas d'espèce des dispositions de la convention
franco-autrichienne de sécurité sociale concernant la prise en charge
de soins de santé dispensés aux pensionnés en séjour temporaire dans
l'Etat contractant autre que celui de leur résidence.
S'agissant enfin de la cotisation précomptée sur les arrérages
de la pension de vieillesse servie à l'intéressé, il faut préciser que
le droit aux prestations d'assurance maladie des pensionnés n'est pas
subordonné au versement de ladite cotisation qui constitue en réalité
une contribution de solidarité destinée au financement de l'assurance
maladie. Sa perception est donc indépendante du fait que le pensionné
a droit ou non aux prestations d'assurance maladie au titre de
l'avantage sur lequel elle se trouve précomptée."
Le requérant n'a pas exercé devant les juridictions internes de
recours contre la décision de la caisse d'assurance maladie des Vosges
du 22 novembre 1988.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la violation des
articles 13 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 1 du
Protocole additionnel.
1. Selon lui, l'obligation qui lui est faite de cotiser au régime
d'assurance maladie de la sécurité sociale française sans avoir droit
aux prestations de ce régime constituerait une privation de propriété
contraire aux dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel.
2. Le requérant estime n'avoir aucun recours effectif au sens de
l'article 13 de la Convention pour remédier aux griefs dont il se
plaint.
3. Il considère que les motifs tirés de la nationalité invoqués par
le Gouvernement à l'appui du refus de remboursement de ses dépenses de
santé portent atteinte au principe de non discrimination énoncé à
l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la méconnaissance, par les autorités
françaises, du droit au respect de ses biens découlant de l'article 1
du Protocole additionnel (P1-1), qui est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission relève que, d'une part, le requérant s'est vu
refuser le remboursement de soins médicaux qu'il sollicitait en raison
de ce que, pensionné non français, il ne résidait pas en France et,
d'autre part, il n'a pu bénéficier de l'exonération de cotisation pour
condition de résidence, prévue par la Convention franco-autrichienne,
du fait de sa nationalité américaine.
La Commission rappelle que, s'il est vrai que l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) peut, dans certains cas, protéger le droit
de tirer bénéfice d'un système de sécurité sociale, encore faut-il,
pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé remplisse les
conditions fixées par le droit interne (voir notamment N° 7459/76, déc.
5.10.77, D.R. 11 p. 114 ; N° 10443/83, déc. 15.7.88, D.R. 56 p. 20,
27).
La Commission constate que le requérant ne remplissait pas les
conditions posées par le droit français et la convention franco-
autrichienne de sécurité sociale, conditions qui ne revêtent pas un
caractère arbitraire, pour bénéficier soit du remboursement de soins,
soit de l'exonération de cotisations. La Commission considère dès lors
qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte à un droit de propriété
protégé par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec la disposition précitée et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif et
d'avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité
et invoque la violation des articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la
Convention.
L'article 13 (art. 13) garantit à toute personne dont les droits
et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un
recours effectif devant une instance nationale. L'article 14 (art. 14)
interdit la discrimination dans la jouissance des droits protégés par
la Convention.
Compte tenu de ce que la Commission a considéré qu'aucun droit
découlant de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) n'était en
cause en l'espèce, ces griefs sont eux-mêmes incompatibles avec les
dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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