PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 6 avril 2021
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 550/17
Georgios FRAGGOPOULOS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Wennerström, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs formulés sur le terrain des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevables les griefs relatifs aux articles 9 combiné avec 13 et 14, 1 du Protocole no 1 combiné avec 14 et 2 du Protocole no 1 combiné avec 13 et 14,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont ou étaient détenus à la prison de Diavata, à Thessalonique. Ils sont représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moïsidou, avocates à Athènes. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le Gouvernement est représenté par les déléguées de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme I. Kotsoni, auditrice au Conseil juridique de l’État. Les gouvernements albanais, bulgare, roumain, géorgien et de la Macédoine du nord n’ont pas usé de leur droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les périodes de détention des requérants dans la prison de Diavata sont les suivantes :
G. Fraggopoulos : du 7 juillet 2016 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Nigrita) ; D. Abbasov : 22 juillet 2015 au 2 février 2017 (mis en liberté) ; C. Akritidis : du 19 mai 2015 au 22 juin 2017 (mis en liberté) ; A. Ampatzis-Arampatzis : du 18 novembre 2014 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Malandrino) ; S. Antiloglou : du 23 juin 2016 au 5 avril 2017 (transféré à la prison de Trikala) ; N. Antoniadis : du 6 juillet 2016 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Thiva) ; G. Arampatzis : du 22 octobre 2013 jusqu’à présent ; P. Aronakis : du 6 juin 2014 au 5 septembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra) ; G. Asimoglou : du 13 octobre 2015 au 27 novembre 2015, puis au Centre pour le traitement des personnes dépendantes (ΚΕΘΕΑ) qui fonctionnait au sein de la prison, du 27 novembre 2017 au 9 février 2018 (mis en liberté) ; C. Bairaktaris : du 19 mai 2016 au 7 avril 2017 (mis en liberté) ; B. Borisov : du 22 juin 2015 au 14 octobre 2016 (mis en liberté) ; E. Celepe : du 29 août 2014 au 23 décembre 2016 (mis en liberté) ; E. Chatzifoteinos : du 2 février 2012 au 6 mars 2017 (mis en liberté).
D. Chatziignatoglou : du 1er avril 2015 au 15 juillet 2016 (transféré à la prison de Kassandra) ; I. Dalgiannakis : du 4 février 2014 au 7 avril 2017 (transféré à la prison de La Canée) ; K. Diamantopoulos : du 12 octobre 2015 au 12 août 2016 (mis en liberté) ; V. Diamantopoulos : du 20 janvier 2015 au 30 mars 2017 (transféré à la prison de Nigrita) ; M. Dimovski : 12 juin 2015 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Malandrino) ; E. Eritsian : du 3 novembre 2015 au 8 septembre 2016 (transféré à la prison de Grevena) ; B. Firaku : du 9 juin 2016 jusqu’à présent ; C. Fraggopoulos : du 17 juillet 2015 au 12 octobre 2016 (mis en liberté) ; T. Fragkoulis : du 24 décembre 2014 au 11 août 2017 (mis en liberté) ; E. Gjergji : du 11 avril 2016 au 5 avril 2017 (transféré à la prison de Larissa) ; V. Ivanov : du 16 juin 2015 au 20 octobre 2016 (mis en liberté) ; K. Kalogiros : du 7 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra) ; N. Kampakis : du 9 octobre 2015 au 10 mars 2017 (transféré à la prison de Trikala) ; I. Kasounis : du 15 septembre 2015 jusqu’à présent ; T. Koulizis : 7 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra) ; B Leci : du 19 février 2016 au 5 juin 2016 (transféré à la prison de Kassandra).
F. Leci-Lec : du 19 février 2016 au 14 octobre 2016 (mis en liberté) ; D. Mazloumidis : du 8 mai 2015 au 28 juillet 2017 (transféré à la prison de Patras) ; M. Abdul Mohammad Ali : du 27 avril 2016 au 8 août 2016 (mis en liberté) ; I. Muhammad : du 17 mars 2011 au 11 août 2016 (mis en liberté) ; B. Musta : du 23 septembre 2015 au 18 septembre 2017 (transféré à la prison de Kassandra) ; D. Papadopoulos : du 6 juillet 2016 au 12 mai 2017 (mis en liberté) ; S. Papadopoulos : du 3 avril 2013 au 9 septembre 2016 (transféré à la prison de Nigrita) ; N.-C. Paris : du 24 décembre 2014 au 22 décembre 2016 (mis en liberté) ; N. Pavlidis : du 6 juillet 2015 jusqu’à présent ; P. Pavlopoulos : du 28 avril 2016 au 13 mars 2017 (mis en liberté) ; V. Pavlopoulos : du 4 avril 2016 au 29 juillet 2016 (mis en liberté) ; G. Peios : 21 octobre 2015 jusqu’à présent ; A. Pelivanov : du 4 septembre 2014 au 11 août 2016 (mis en liberté).
B. Qossa : du 22 juin 2016 au 31 août 2016 (mis en liberté) ; Q. Rana : 21 octobre 2015 au 10 janvier 2017 (transféré à la prison de Korydallos ; A. Said : du 26 février 2015 au 28 juillet 2016 (transféré à la prison de Domokos) ; H. A. Salaku : du 27 janvier 2015 jusqu’à présent ; F. Serifoglou : du 4 novembre 2016 au 14 mars 2017 (transféré à la prison de Korydallos) ; T. Serifoglou : 23 novembre 2015 au 25 septembre 2016 (mis en liberté) ; R. Slavchev : du 23 juin 2015 au 12 octobre 2016 (mis en liberté) ; E. Talija : du 15 décembre 2015 au 21 novembre 2016 (transféré à la prison de Kassandra) ; M.M. Thomaidis : du 11 mars 2014 au 19 mai 2017 (transféré à la prison de Kassandra) ; S. Tsakatsonis : du 10 décembre 2015 jusqu’à présent ; N. Tsakitzis : du 28 novembre 2014 au 13 juin 2017 (mis en liberté) ; I. Tselempis : du 7 octobre 2015 au 2 février 2017 (mis en liberté) ; K. Zigunes : du 9 mai 2016 au 12 septembre 2017 (transféré à la prison de Korydallos).La saisine par les requérants du procureur superviseur de la prison en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale
5. Le 10 août 2016, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale (CPP), les requérants transmirent au procureur superviseur de la prison de Diavata une requête dans laquelle ils exposaient leurs doléances concernant leurs conditions de détention en général et dans laquelle certains d’entre eux présentaient des griefs particuliers.Les conditions générales de détention
6. Les requérants alléguaient :
– que chaque détenu bénéficiait de moins de 3 m² dans les cellules, que celles-ci accueillaient chacune dix personnes et mesuraient 25 m² (WC compris), qu’elles ne disposaient que de trois fenêtres détériorées ne fermant pas bien, que les lits occupaient toute la place de sorte qu’il n’aurait pas été possible de circuler entre eux, que les détenus ne disposaient que de deux petites tables et de trois tabourets, et que, faute d’armoires ou de casiers, ils devaient ranger leurs affaires personnelles sous les lits ;
– que la cour de la prison ne disposait pas d’un abri pour protéger les détenus du soleil ou de la pluie, ce qui les obligeait, en cas de conditions météorologiques défavorables, à rester dans les cellules le temps de la promenade, laquelle, selon eux, ne pouvait, en raison de l’interdiction de porter des gants, des bonnets ou des chapeaux ou d’avoir des parapluies, durer plus de quelques minutes pendant une grande partie de l’année ;
– qu’il n’y avait pas de réfectoire pour prendre les repas et qu’ils étaient donc obligés de manger sur les lits ou, par rotation, sur la table et les tabourets de la cellule ;
– que la qualité nutritionnelle de la nourriture était très médiocre et que la valeur journalière des repas ne dépassait pas 2 euros (EUR) par détenu ;
– que les conditions d’hygiène étaient mauvaises, que les matelas des lits étaient sales ou moisis, que des cafards, des rats et des grenouilles sortaient des égouts et que, les murs étant abîmés par l’humidité, le crépi tombait sur eux et dans leur nourriture ;
– que, à défaut d’air conditionné, d’isolation et de chauffage, la température dans les cellules était élevée pendant l’été et basse pendant l’hiver ;
– que les détenus fumaient dans les espaces communs et dans les cellules, et que ceux qui n’étaient pas fumeurs étaient confrontés à un réel problème de tabagisme passif ;
– que les soins médicaux étaient insuffisants, qu’il n’y avait pas d’examens médicaux d’entrée des nouveaux détenus, que les détenus souffrant de maladies infectieuses n’étaient pas séparés de ceux en bonne santé, qu’il n’y avait pas de médecin attaché à la prison alors que la législation aurait exigé la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
– que la prison n’offrait pas d’activités éducatives, créatives ou récréatives, qu’elle ne disposait pas d’une salle de sport, comme l’aurait exigé le code pénitentiaire, que l’école de la « deuxième chance » était conçue pour un très petit nombre de détenus, qu’il n’y avait aucun accès à l’information (journaux, magazines, internet) et que cela les « coupait du monde extérieur ».
– que la prison se trouvait dans une aire impropre à l’habitation en raison de l’existence, à quelques dizaines de mètres, d’une usine de gaz butane libérant de grandes quantités de gaz et forçant les détenus à rester enfermés et de la présence, à quelques centaines de mètres, des raffineries de pétrole EKO, et que plusieurs détenus avaient signalé au médecin qu’ils auraient souffert de problèmes respiratoires ;
– que les détenus avaient peur de se plaindre de leurs conditions de détention, car, selon les requérants, ils risquaient de faire l’objet de transfèrements punitifs vers d’autres prisons loin du domicile de leurs familles ;
– que, s’agissant du traitement des détenus toxicomanes, le centre de désintoxication ΚΕΘΕΑ fonctionnant dans la prison ne fournissait pas à ceux d’entre eux qui étaient dépendants des produits de substitution similaires à ceux qu’ils auraient reçus en dehors de la prison, que la plupart des détenus dépendants, dont certains requérants, qualifiaient de torture les premiers jours suivant leur arrestation, car, en sus du stress lié aux poursuites, ils subissaient à leurs dires une désintoxication brutale, sans soutien spécialisé.Problèmes relatifs à certains des requérants
a) Problèmes liés à la toxicomanie
7. Les requérants figurant dans la liste en annexe sous les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54 et 55 se plaignaient d’avoir subi une désintoxication brutale, de ne pas bénéficier des produits de substitution dont ils auraient besoin, de présenter des symptômes dus au manque, et de souffrir de dépression et de troubles de la personnalité.
8. Plus précisément :
Le requérant figurant sous le numéro 1 soulignait qu’il était toxicomane depuis l’âge de seize ans, qu’il n’avait pas reçu de traitement adéquat, qu’il n’avait pas eu la possibilité de bénéficier d’un traitement de substitution dans la prison et qu’il souffrait du syndrome de manque. Il demandait d’être examiné par un psychiatre et un généraliste, de recevoir un traitement qui l’apaiserait et de suivre un programme thérapeutique destiné aux toxicomanes ayant aussi une comorbidité.
Le requérant figurant sous le numéro 6 précisait qu’il était toxicomane avec comorbidité, demandait d’être examiné par un psychiatre et un généraliste et que les autorités pénitentiaires lui répondirent qu’il y avait « une grande liste d’attente ».
Le requérant figurant sous le numéro 54 se plaignait qu’en dépit du fait qu’il était toxicomane de longue date, dépressif et membre de l’OKANA, il ne recevait pas de traitement de substitution.
b) Autres problèmes de santé
9. Les requérant figurant sous les numéros 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 49 et 52 se plaignaient d’autres types des problèmes : orthopédiques, ophtalmologiques, psychologiques et psychiatriques, cardiologiques, dentaires et infectieux. Ils invoquaient l’absence de traitement adéquat ou le retard des autorités pénitentiaires de les faire examiner par les médecins appropriés.
10. Le requérant figurant sous le numéro 19 demandait un soutien psychologique.
11. Le requérant figurant sous le numéro 35 se plaignait des symptômes d’avitaminose et d’affaiblissement de son système immunitaire.Conclusion
12. En conclusion, les requérants demandaient la prise immédiate des mesures nécessaires pour mettre leurs conditions de détention en conformité avec les articles 1, 2, 3, 6 § 2, 8, 9, 13 et 14 de la Convention. Ils réclamaient le désengorgement des lieux de détention, l’amélioration de la nourriture et de l’hygiène, la soumission des nouveaux détenus et de ceux n’ayant jamais été examinés à un examen médical, la présence d’un médecin vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la séparation des fumeurs et des non-fumeurs, le placement des détenus atteints de maladies infectieuses (hépatite, par exemple) dans des cellules individuelles (et non dans des cellules disciplinaires) et leur accès à tous à l’école de la « deuxième chance ».
13. Ils sollicitaient, en outre, la mobilisation immédiate des autorités afin a) que les détenus toxicomanes fussent placés dans un établissement thérapeutique spécial en dehors de la prison ; b) que des programmes de substitution fussent accessibles à l’intérieur de la prison ; c) que des soins médicaux et des médicaments appropriés fussent disponibles, et d) que la détention de ceux auxquels l’État ne pouvait garantir une privation de liberté ne constituant pas une torture ou un traitement inhumain et dégradant fût suspendue.La réponse du procureur superviseur
14. Le 31 août 2016, le procureur superviseur de la prison répondit de manière détaillée à l’avocate des requérants au sujet des doléances exprimées dans la requête du 10 août 2016.
15. Il indiquait d’emblée qu’il n’était pas possible dans l’immédiat de remédier aux violations du code pénitentiaire et des instruments internationaux dénoncées car celles-ci ne seraient pas dues à la direction de la prison et à la mauvaise application de la législation, mais à l’état de surpopulation et à l’insuffisance des structures d’hébergement en raison du manque d’espace et de l’obsolescence de la prison. Il soulignait que l’État et les autorités compétentes déployaient tous les efforts possibles afin d’améliorer les conditions de détention et pointait la surpopulation comme étant la cause déterminante du manque des conditions de vie acceptables.
Afin de mettre en valeur les efforts des autorités pour améliorer la situation le procureur précisait que toutes les cellules disposaient de tabourets, de tables de chevet et de cintres, et étaient équipées d’un WC et d’une salle d’eau ; que tous les espaces de la prison étaient chauffés par un système de chauffage central ; que les efforts de la direction pour sensibiliser les détenus aux questions de propreté et d’hygiène n’étaient pas toujours favorablement accueillis par ceux-ci ; que les détenus pouvaient donner leurs vêtements à laver à la buanderie de la prison et pouvaient prendre des douches chaudes dans chaque cellule ; que des soins médicaux étaient dispensés par deux médecins généralistes, deux dentistes et un psychiatre, rémunérés à la visite ; la tentative de recrutement d’un troisième généraliste n’avait pas abouti en raison du manque d’attractivité du poste, la rémunération des médecins pénitentiaires étant très insuffisante ; que la prison offrait 217 postes de travail et une école de la « deuxième chance » ; que les détenus bénéficiaient d’activités récréatives (activités sportives, jeux de société, participation à des représentations culturelles, lecture de livres, de journaux et de magazines prêtés par la bibliothèque, etc.).
16. S’agissant des problèmes liés à la toxicomanie, le procureur indiquait que les détenus pouvaient participer aux programmes thérapeutiques du ΚΕΘΕΑ, mais que l’inscription à ces programmes se faisait selon les critères établis par le ΚΕΘΕΑ et non par la direction de la prison. Il ajoutait que le ΚΕΘΕΑ offrait non seulement un soutien aux détenus en matière de désintoxication (physique et psychologique) pendant toute la durée de leur détention, mais qu’il leur assurait également l’accès à des programmes à l’extérieur de la prison pendant leurs permissions de sortie ou après leur mise en liberté. Enfin, il exposait que les médecins de la prison évaluaient pour chaque détenu dépendant la nécessité de fournir des produits de substitution pendant une période pouvant aller jusqu’à douze jours.La version du Gouvernement concernant les conditions de détentionLes conditions de détention dans la prison
a) Les conditions générales
17. Le Gouvernement précise d’entrée que tous les requérants étaient placés dans des chambrées à 10 lits chacune. Une telle chambrée mesurait 24 m², dont une surface de 2 m² contenait la douche et la toilette.
18. Le Gouvernement soutient qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 4322/2015 (qui prévoyait des mesures extraordinaires pour décongestionner les prisons), en avril 2015, dans chaque chambrée conçue pour dix détenus, il n’y avait que sept détenus, ce qui correspond à un espace personnel supérieur à 3 m² par détenu. Toutes les chambrées disposent d’un WC et d’une douche séparés de la chambrée. Les fenêtres, d’une dimension de 3,7 m X 1,00 m sont placées tout au long du mur dont la façade est sur la cour de la prison. L’eau chaude est fournie pendant la plus grande partie de la journée, le matin, à midi et le soir, pour une durée totale de 18 heures. Le chauffage central fonctionne avec du fioul et pendant les jours les plus froids de l’hiver des chauffages électriques sont distribués dans les chambrées.
19. Les détenus reçoivent souvent des produits d’hygiène personnelle (papier toilette, savon, shampoing, mousse à raser, rasoirs etc.). Le linge de lit et les vêtements des détenus sont lavés dans la buanderie de la prison et les matelas sont remplacés régulièrement.
20. À des intervalles réguliers, des opérations de dératisation et d’désinsectisation ont lieu par des entreprises privées dans tous les espaces de la prison.
21. Les détenus reçoivent trois repas par jour qui sont variés et dont la qualité est contrôlée par le médecin et le directeur de la prison.
22. Le fait que le personnel médical n’est pas présent dans la prison sur une base de 24 h est compensé par des transferts aux unités des soins de la région de Thessalonique.
23. Les détenus peuvent quitter leur chambrée de 8 h à 12 h et de 15 h à une demi-heure avant le coucher du soleil. Ils ont le droit de faire du sport pendant une heure au minimum par jour, soit dans la cour soit sur des terrains de sport spécialement aménagés.
24. Enfin, à l’exception des requérants no 1, 40 et 51, tous les autres travaillèrent au sein de la prison.
b) Les soins médicaux
25. Le Gouvernement affirme qu’au moment de leur admission dans la prison, tous les détenus font l’objet d’un examen médical par le médecin de la prison. Au cas où un détenu a des problèmes pathologiques, le médecin prescrit son transfert aux services de consultations externes de l’hôpital ou à l’hôpital de garde. L’accès chez le médecin est facile et tout traitement médical et pharmaceutique est gratuit. Les détenus n’ont pas à contribuer non plus pour les examens de biologie médicale ou les radiographies.
26. En présence des détenus toxicomanes, le médecin suit la même procédure, à l’exception des cas urgents qu’il envoie immédiatement à l’hôpital psychiatrique de Thessalonique qui dispose d’une unité de désintoxication. Lorsque les détenus toxicomanes sont inscrits à un programme de l’OKANA (Organisme de lutte contre les drogues) et reçoivent des produits de substitution, le dispensaire de la prison informe l’OKANA pour que celui-ci lui fournisse les quantités nécessaires des produits de substitution, afin que la procédure de désintoxication puisse continuer afin d’éviter des états résultant du syndrome de manque.
27. En outre, les médecins, les psychologues et les travailleurs sociaux tentent de persuader les détenus d’intégrer, s’ils le souhaitent, des programmes consultatifs et thérapeutiques de désintoxication qui fonctionnent à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La direction de la prison prend toute mesure nécessaire pour atténuer les problèmes des détenus toxicomanes et, en aucun cas, ne recourt à des méthodes de désintoxication brutale de ceux-ci. En l’espèce, ceux des requérants qui étaient toxicomanes ou avaient des pathologies ont été traités soit par les médecins de la prison soit à l’hôpital lorsque ceci a été jugé nécessaire.Les conditions de détention dans le ΚΕΘΕΑ
28. Le Gouvernement souligne que les conditions de vie dans les locaux du ΚΕΘΕΑ sont totalement différentes de celles dans le bâtiment de la prison. La communauté thérapeutique ΚΕΘΕΑ fut inaugurée le 2 novembre 2015 et elle est d’avant-garde pour la réalité grecque. Elle constitue la première communauté thérapeutique dans une prison accueillant des détenus sur une base journalière. Elle fut créée pour répondre aux besoins des détenus dépendants des substances narcotiques et son but consiste à obtenir la désintoxication de ceux qui suivent ses programmes.
29. Les locaux de la communauté sont séparés de la prison et ses membres n’ont aucun contact avec les autres détenus. Les membres sont placés dans des cellules de trois personnes, font la promenade dans une cour séparée, bénéficient de visites à des jours différents de ceux fixés pour les autres détenus, disposent d’un réfectoire séparé et la préparation des repas se fait, à l’exception du déjeuner, dans les locaux de la communauté.
30. Les membres suivent un programme spécifique de 9 h à 19 h 30 pendant tous les jours de la semaine qui est supervisé par le personnel thérapeutique. Les activités éducatives, telles les cours de langue grecque, les cours de littérature, l’édition d’un magazine, les cours d’informatique et les activités sportives, y tiennent une place essentielle.Le cas du requérant figurant sous le numéro 9
31. Suite à sa demande du 31 octobre 2016, le requérant figurant sous le numéro 9 fut placé dans la communauté thérapeutique ΚΕΘΕΑ. Il séjourna dans une cellule d’une superficie de 12,5 m² avec un ou deux autres détenus selon les périodes.
32. Il ressort de son dossier médical que lors de son admission à la prison, ce requérant ne mentionna aucun problème de santé particulier. Pendant toute la durée de sa détention, il fut examiné à quatre reprises par un médecin psychiatre et reçut un traitement pharmaceutique approprié. Il fut aussi examiné à vingt-deux reprises par un médecin généraliste et fut soumis à des tests d’effort, ainsi qu’à des examens biologiques, radiologiques et échographiques.
33. Il bénéficia aussi de plusieurs permissions de sortie : le 5 mars 2016, du 21 au 24 février 2017, du 8 au 12 juin 2017, du 13 au 18 septembre 2017 et du 14 au 20 décembre 2017.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
34. Pour le droit et la pratique internes pertinents, se référer à l’affaire Chatzivasiliadis c. Grèce ((déc.), no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013).
DOCUMENTS INTERNATIONAUX
35. Dans son rapport du 1er mars 2016, établi à la suite de sa visite en Grèce du 14 au 23 avril 2015, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) concluait, comme en 2013, que les ressources consacrées aux soins médicaux dans la prison de Diavata étaient particulièrement insuffisantes pour un établissement ayant une population de 600 détenus. Il précisait que ces ressources n’avaient pas augmenté depuis 2013. Il faisait les constats suivants : trois médecins généralistes extérieurs se rendaient à la prison une fois par semaine pendant trois heures et demie et un autre s’y rendait les jeudis pendant cinq heures, ce qui équivalait au total à moins d’un médecin à mi-temps ; plusieurs dentistes se rendaient à la prison une fois par semaine sur la base d’une rotation ; il y avait par contre un psychiatre permanent ; il y avait seulement trois infirmières à plein temps et les médicaments étaient distribués, sous la supervision d’une infirmière, par deux prisonniers faisant fonction d’aides-infirmiers. Dans ses conclusions, le CPT recommandait aux autorités internes de recruter en urgence, pour la prison de Diavata, au moins un généraliste à plein temps et trois infirmières qualifiées.
36. S’agissant de la surpopulation, il indiquait que, à la date de sa visite, la prison, d’une capacité officielle de 370 places, accueillait 588 détenus, à savoir 299 hommes et 254 femmes, dont la plupart étaient placés à dix dans des cellules de 24 m².
37. Enfin, il notait que, à Diavata, comme dans toutes les autres prisons visitées, le choix des activités (travail, formation professionnelle, scolarisation, activités physiques, culturelles et récréatives) ainsi que le nombre de places disponibles dans les activités en question étaient totalement insuffisants eu égard au nombre de détenus.
38. Dans son rapport du 9 avril 2020, établi à la suite de sa visite en Grèce du 28 mars au 9 avril 2019, le CPT indiquait que la prison de Diavata, d’une capacité officielle de 359 détenus, en accueillait 546 le jour de la visite. Les détenus étaient répartis à huit ou à dix détenus dans des chambrées mesurant chacune 24 m² dans des conditions de surpeuplement. Les chambrées étaient équipées de 5 sets de lits doubles, une petite table, quelques chaises, un téléviseur et un réfrigérateur. L’accès à la lumière naturelle et à l’aération était adéquat et chaque chambrée disposait d’une salle d’eau séparée, comprenant une toilette et une douche. L’hygiène dans les chambrées était problématique et, dans un certain nombre des salles d’eau, les robinets étaient cassés ou fuyaient. Des doléances s’étaient exprimées concernant le manque de chauffage en hiver et le nombre insuffisant de vêtements et de produits d’hygiène distribués aux détenus indigents. Dans son rapport, le CPT appelait les autorités à : prendre des mesures urgentes pour réduire le niveau d’occupation de chambrées et faire en sorte que chaque détenu dispose de 4 m² d’espace de vie ; fournir aux détenus suffisamment de vêtements et de produits d’hygiène ; enlever dans certaines chambrées des lits non-utilisés pour libérer l’espace.
39. Le CPT notait aussi que dans toutes les prisons visitées (y compris Diavata) il y avait un manque d’activités sportives et récréatives. Les détenus condamnés disposaient de peu d’activités pour meubler leur temps.
40. Les ressources humaines consacrées aux soins médicaux n’avaient pas augmenté depuis 2015 et demeuraient totalement inadéquats pour un établissement accueillant plus de 500 personnes. Trois médecins généralistes rendaient visite à la prison par rotation tous les weekends et pour huit heures, soit l’équivalent d’un poste à plein temps. Sis médecins spécialistes s’y rendaient une fois par semaine et pour six heures et un dentiste deux fois par semaine. Il y avait aussi quatre infirmières à plein temps mais la nuit il n’y avait personne ayant une qualification médicale. Le CPT préconisait le recrutement d’un médecin généraliste à mi-temps et d’au moins cinq infirmières encore à plein temps.
41. Le budget prévu pour l’achat de médicaments n’était pas en mesure de couvrir les besoins, notamment parce que les médicaments fournis aux détenus qui n’avaient pas de carte de sécurité sociale n’étaient pas remboursés. En outre, certains hôpitaux n’acceptaient pas d’examiner des patients qui n’avaient pas une telle carte.
42. Le ΚΕΘΕΑ fournissait dans certaines prisons des conseils psychologiques et un support de motivation aux détenus toxicomanes mais pas de traitement de substitution. Toutefois, à Diavata, des détenus qui terminaient le cours initial d’assistance psychologique pouvaient être admis à une unité d’hébergement séparée et suivre un programme spécialisé de désintoxication jusqu’à ce qu’ils soient éligibles pour être mis en liberté (après avoir purgé un sixième de leur peine). En particulier, à Diavata, les conditions de détention dans l’unité de désintoxication étaient particulièrement bonnes (pas de surpopulation, bonne hygiène, des espaces communs plaisants et une cuisine bien équipée où les détenus pouvaient préparer leurs plats). Les détenus se voyaient offerts un programme d’éducation varié, des ateliers d’artisanat, des activités sportives et des sessions de thérapie individuelle ou de groupe).
GRIEFS
43. Les requérants se plaignent des violations des articles 3 et 13 de la Convention ainsi que de la violation de l’article 8 de la Convention.
EN DROITSur les violations alléguées des articles 3 et 13 de la Convention
44. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, notamment de l’absence de soins spécifiques pour les détenus toxicomanes et pour les détenus souffrant d’autres pathologies. Ils se plaignent également de devoir acheter avec leurs propres deniers de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle et des produits de nettoyage. Ils dénoncent aussi l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre des conditions de détention précitées. Ils allèguent des violations des articles 3 et 13 de la Convention. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 53 et 55
45. Le 3 mai 2019, la Cour a reçu deux déclarations de règlement amiable signées par le Gouvernement,
46. La première déclaration se lit ainsi :
« I, Ioannis–Konstantinos Chalkias, agent of the Greek Government, declare that the Government of Greece offer to pay ex gratia, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, the sum of EUR 11 200 (eleven thousand two hundred euros) to the applicant Stylianos Papadopoulos and the sum of EUR 7 300 (seven thousand three hundred euros) to the applicant Nikos-Constantin Paris, to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
These sums will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
47. La deuxième déclaration se lit ainsi :
« I, Ioannis–Konstantinos Chalkias, agent of the Greek Government, declare that the Government of Greece offer to pay ex gratia, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, the sum of EUR 6 200 (six thousand two hundred euros) to the applicant David Abbasov, the sum of EUR 7 500 (seven thousand five hundred euros) to the applicant Christos Akritidis, the sum of 3 400 (three thousand four hundred euros) to the applicant Serkan Antiloglou, the sum of EUR 13 700 (thirteen thousand seven hundred euros) to the applicant Grigoris Arampatzis, the sum of EUR 7 100 (seven thousand one hundred euros) to the applicant Christos Bairaktaris, the sum of EUR 8 200 (eight thousand two hundred euros) to the applicant Elton Celepe, the sum of EUR 15 700 (fifteen thousand seven hundred euros) to the applicant Efstrations Chatzifoteinos, the sum of EUR 10 500 (ten thousand five hundred euros) to the applicant Ioannis Dalgiannakis, the sum of EUR 5 000 (five thousand euros) to the applicant Vasileios Diamantopoulos, the sum of EUR 6 600 (six thousand six hundred euros) to the applicant Marjan Dimovski, the sum of EUR 7 500 (seven thousand five hundred euros) to the applicant Besnik Firaku, the sum of EUR 9 100 (nine thousand one hundred euros) to the applicant Theocharis Fragkoulis, the sum of EUR 4 600 (four thousand six hundred euros) to the applicant Erald Gjergji, the sum of EUR 5 700 (five thousand seven hundred euros) to the applicant Nikolaos Kampakis, the sum of EUR 8 500 (eight thousand five hundred euros) to the applicant Ioannis Kasounis, the sum of EUR 8 000 (eight thousand euros) to the applicant Dimitrios Mazloumidis, the sum of EUR 7 300 (seven thousand three hundred euros) to the applicant Bledjon Musta, the sum of EUR 9 100 (nine thousand one hundred euros) to the applicant Nikolai Pavlidis, the sum of EUR 4 200 (four thousand two hundred euros) to the applicant Panteleimon Pavlopoulos, the sum of EUR 8 500 (eight thousand five hundred euros) to the applicant Georgios Peios, the sum of EUR 5 300 (five thousand three hundred euros) to the applicant Qaiser Rana, the sum of EUR 10 000 (ten thousand euros) to the applicant Hasan Asbi Salaku, the sum of EUR 4 200 (four thousand two hundred euros) to the applicant Ferit Serifoglou, the sum of EUR 10 500 (ten thousand five hundred euros) to the applicant Michail Mikhail Thomaidis), the sum of EUR 7 800 (seven thousand eight hundred euros) to the applicant Stavros Tsakatsonis, the sum of EUR 8 900 (eight thousand nine hundred euros) to the applicant Nikolaos Tsakitzis, the sum of EUR 5 500 (five thousand five hundred euros) to the applicant Kristaq Zigunes, to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
These sums will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
48. Les 7 et 10 mai 2019, les requérants ont déclaré accepter la proposition du règlement amiable du Gouvernement.
49. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (voir aussi Patrikis et autres c. Grèce, no 50622/13, § 26, 28 janvier 2016).
50. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants susmentionnés.En ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 1, 6, 19, 35, 45 et 54
51. Le 23 mai 2019, le Gouvernement a aussi formulé une déclaration unilatérale visant les requérants susmentionnés et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention dans sa partie concernant les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention.
La déclaration se lit ainsi :
« (...) The Government would wish to acknowledge – by way of a unilateral declaration – that the conditions of detention of the above mentioned applicants in the prison of Diavata, in particular overcrowding, were incompatible with the requirements of Article 3 of the European Convention on Human Rights (« Convention »), as identified by the Court in the case of Papadakis and Others v. Greece (judgment of 25-2-2016, application no 34083/13) and Papakonstantinou v. Greece (judgment of 13-11-2014, application no 50765/11) and that these applicants did not have an effective remedy before a national authority enabling him to complain of such incompatibility within the meaning of Article 13 of the Convention.
If the Court strikes this case from the list, the Government is willing to offer compensation to Georgios Fraggopoulos the amount of EUR 1 900, Nikolaos Antoniadis the amount of EUR 3 000, Entgkar Eritsian the amount of EUR 3 700, Damianos Papadopoulos the amount of EUR 3 700, Apohamed Said the amount of EUR 5 500, and Ioannis Tselempis the amount of EUR 5 300. These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, is free of any taxes that may be applicable and will be payable within three months from the date of the notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from the expiry of that periode until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. »
52. Par une lettre du 2 septembre 2019, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.
53. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.
54. Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
55. En pareil cas, pour déterminer si elle doit procéder à la radiation, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence et, en particulier, des affaires Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007, et D.D. et I.M. c. Grèce (déc.), no 59756/13, §§ 19-21, 15 avril 2020.
56. Après avoir examiné les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour estime, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, que les montants de l’indemnité que le Gouvernement propose de verser aux requérants susmentionnés sont analogues à ceux que la Cour aurait versés dans des circonstances similaires. Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration unilatérale litigieuse constitue une base suffisante pour lui permettre de conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête à l’égard des allégations précitées, d’autant plus qu’elle a eu à maintes reprises de se prononcer sur les conditions de détention dans la prison de Diavata.
57. Par conséquent, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle à l’égard des requérants figurant sous les numéros 1, 6, 19, 35, 45 et 54 pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention.Sur la recevabilité de cette partie de la requête en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 4, 8, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 42, 43,[1] 48, 49 et 50
58. Le Gouvernement soutient que les requérants susmentionnés n’ont pas épuisé les voies de recours internes car à la date de l’introduction de la requête à la Cour, certains d’entre eux avaient déjà été mis en liberté et certains autres avaient été transférés à d’autres prisons.
Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point.
59. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013). En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012 ; Chatzivasiliadis précité, § 29). La Cour rappelle, en outre, que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013), elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (ibidem, § 32).
60. En l’espèce, la Cour observe que les requérants suivants furent mis en liberté aux dates suivantes : le requérant no 11 le 14 octobre 2016 ; le requérant no 16 le 12 août 2016 ; le requérant no 21 le 12 octobre 2016 ; le requérant no 24 le 20 octobre 2016 ; le requérant no 30 le 14 octobre 2016 ; le requérant no 32 le 8 août 2016 ; le requérant no 33 le 11 août 2016 ; le requérant no 40 le 29 juillet 2016 ; le requérant no 42 le 11 août 2016 ; le requérant no 43 le 31 août 2016 ; le requérant no 48 le 15 septembre 2016 ; le requérant no 49 le 12 octobre 2016.
61. Quant aux requérants suivants, ils ont été transférés à d’autres prisons aux dates suivantes : le requérant no 4 le 9 septembre 2016 ; le requérant no 8 le 5 septembre 2016 ; le requérant no 14 le 15 juillet 2016 ; le requérant no 25 le 21 novembre 2016 ; le requérant no 28 le 21 novembre 2016 ; requérant no 29 le 5 juin 2016 ; [2] le requérant no 50 le 21 novembre 2016.
62. En saisissant la Cour le 21 décembre 2016, les requérants susmentionnés ne visaient de toute évidence pas à empêcher la continuation de leur détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes dans la prison de Diavata, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
63. Les principaux griefs de ces requérants concernant leurs conditions de détention, formulés devant la Cour, portent notamment sur la surpopulation régnant dans cette prison, sur des problèmes d’hygiène et sur une insuffisance de nourriture. Or de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire (paragraphe 34 ci‑dessus), et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait dû être intentée par ces requérants.
64. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’elle concerne les requérants précités.Sur la recevabilité de cette partie de la requête en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 9
65. Le Gouvernement soutient que la requête, pour autant qu’elle concerne les conditions de détention du requérant no 9, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en raison de son transfert le 27 novembre 2015 dans les locaux du ΚΕΘΕΑ, où les conditions de vie étaient totalement différentes de celles dans le bâtiment de la prison.
66. Le requérant souligne que sa situation dans la cellule des locaux du ΚΕΘΕΑ ne se différenciait de beaucoup de celle dans la chambrée de la prison. En dépit du fait que la cellule mesurait 12 m² environ et n’accueillait pas plus des trois détenus, l’espace personnel du requérant était inférieur à 3 m² en raison de la présence du mobilier. En outre, l’accès à la lumière naturelle et l’aération tétaient insuffisants, comme c’était aussi le cas avec l’eau chaude et le chauffage.
67. La Cour note que lorsque le requérant a été transféré à la prison de Diavata, il fut placé, comme le précise le Gouvernement, dans la chambrée 7, au premier étage. La chambrée avait une capacité de dix lits et le requérant y a séjourné du 13 octobre au 27 novembre 2015 avec cinq autres détenus. Le 27 novembre 2015, et jusqu’à sa mise en liberté le 9 février 2018, il a été placé dans les installations du ΚΕΘΕΑ, dans une cellule à trois lits, d’une superficie de 15 m² qu’il partageait avec un ou deux autres détenus. Dans ces installations, le requérant bénéficiait des conditions de vie totalement différentes de celles régnant dans la prison, telles que décrites par le Gouvernement (paragraphes 28-30 ci-dessus) et corroborées par le rapport du CPT (paragraphe 42 ci-dessus). Plus précisément, le CPT se réfère aux conditions de détention dans le ΚΕΘΕΑ de Diavata de manière très satisfaisante et ne fait état d’aucun des problèmes mentionnés par le requérant.
68. Enfin, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle la présence du mobilier réduisait l’espace personnel, la Cour rappelle que si la surface minimale de l’espace personnel devant être alloué à un détenu hébergé en cellule collective ne doit pas comprendre celle des sanitaires elle peut inclure l’espace occupé par les meubles (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 114, 20 octobre 2016).
69. La Cour considère qu’il n’existe aucune circonstance particulière lui permettant de considérer que la détention du requérant dans la prison de Diavata et sa détention ultérieure dans locaux du ΚΕΘΕΑ constituent une « situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention dont se plaint le requérant (Novinskiy c. Russie (déc.), no 11982/02, § 96, 6 décembre 2007, Maltabar et Maltabar c. Russie, no 6954/02, § 83, 29 janvier 2009, Ananyev et autres, nos 42525/07 et 60800/08, § 76, 10 janvier 2012, et Mitrokhin c. Russie, no 35648/04, § 38, 24 janvier 2012). La détention dans les locaux du ΚΕΘΕΑ marque une interruption claire par rapport à la situation carcérale du requérant (voir aussi Kanakis et autres c. Grèce (no 2), no 40146/11, § 92, 12 décembre 2013).
70. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne les conditions de détention du requérant figurant sous le numéro 9, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
71. Tous les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée et familiale en raison de la brièveté des rencontres au parloir et de l’impossibilité d’avoir un contact physique avec leurs proches en dehors de la présence d’un fonctionnaire pénitentiaire. Ils allèguent une violation de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
72. Les requérants soutiennent que la courte durée des visites dans la prison de Diavata – comparée à celle dans d’autres prisons en Grèce – et les conditions dans lesquelles celles-ci se déroulent constituent une ingérence disproportionnée dans leur droit garanti par l’article 8. Ils se prévalent des dispositions de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes et du Mémorandum du CPT du 27 juin 2007, dans sa partie intitulée « Actual/Real life sentences »
73. Le requérant figurant sous le numéro 9 se plaint en outre que, dans les locaux du ΚΕΘΕΑ, il ne pouvait recevoir que des visites des proches parents jusqu’au quatrième degré et que s’il voulait rencontrer des amis ou sa partenaire, il devait demander la permission du conseil de la prison. Les contacts avaient lieu par interphone et à travers un plexiglass et il n’était pas possible de toucher les visiteurs. Il n’y avait pas non plus un espace où il pourrait avoir des rapports avec sa partenaire. La durée de la visite (30 minutes) ne suffisait pas pour satisfaire son besoin de communication.
74. Le Gouvernement souligne que l’accueil des visiteurs (époux, enfants, proches parents et amis) a lieu dans un espace ménagé qui dégage une atmosphère chaleureuse et hospitalière. La communication orale a lieu avec interphone et le contact visuel à travers un séparatif en plexiglass. Les enfants mineurs ont le droit d’avoir un contact physique avec leurs parents détenus, sous la surveillance optique du personnel pénitentiaire. Tous les détenus ont le droit d’avoir des visites des conjoints et des proches parents jusqu’au quatrième degré trois fois par semaine, d’une durée chacune de trente minutes au moins. En outre, le conseil de la prison peut, de sa propre initiative, à la demande du travailleur social ou du détenu lui-même, autoriser la visite d’autres personnes qui peuvent avoir un effet bénéfique au détenu. Par ailleurs, le procureur superviseur de la prison peut autoriser la rencontre entre deux détenus qui sont mariés ou proches parents jusqu’au deuxième degré. En l’espèce, les requérants n’ont pas subi des limitations au droit garanti par l’article 8 au-delà de celles qui sont habituelles et nécessaires dans une prison.
75. La Cour rappelle que la détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu, et l’aide au besoin, à maintenir le contact avec sa famille proche (voir, parmi beaucoup d’autres, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 61-62, CEDH 2000-X, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002, Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 106, CEDH 2015, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 190, CEDH 2016). En même temps, la Cour doit admettre que certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenus avec le monde extérieur sont nécessaires et non incompatibles en soi avec la Convention (Khoroshenko, précité, § 123).
76. La Cour réitère que des restrictions à la vie privée et familiale d’un détenu constituent une conséquence raisonnable que la privation de liberté d’une personne à condition que les autorités pénitentiaires prennent les mesures nécessaires pour rendre possible le maintien des relations du détenu avec sa famille ou son entourage, sans imposer des restrictions disproportionnées.
77. Or, en l’espèce, si les requérants contestent la manière dont se déroulent les visites, la Cour est d’avis qu’ils ne se plaignent pas des restrictions qui pourraient être qualifiées de disproportionnées ou allant au-delà de ce qui peut permettre de maintenir le bon ordre et éviter les incidents au sein de la prison.
78. La Cour note que les requérants pouvaient recevoir des visites, trois fois par semaine et de trente minutes chaque fois, des conjoints et des enfants ainsi que de proches parents, jusqu’à un degré de parenté assez éloigné, voire d’autres personnes avec l’autorisation du conseil de la prison. Même si ces visites se déroulaient dans un espace collectif, la confidentialité des communications était assurée par l’usage d’interphones. Quant à l’existence d’un dispositif de séparation entre le visiteur et le détenu, si elle constitue une précaution élémentaire pour assurer la sécurité lorsque le visiteur et le détenu sont des adultes, les visites entre le détenu et son enfant mineur n’étaient pas soumises à cette restriction.
79. La Cour distingue d’ailleurs la présente affaire de l’arrêt Trosin c. Ukraine (no 39758/05, 23 février 2012) dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 8 au motif que l’État n’avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir un juste équilibre entre l’intérêt individuel du requérant à rencontrer sa famille et l’intérêt général à restreindre les contacts des détenus avec le monde extérieur. Dans cette affaire, la Cour a estimé que les restrictions aux visites à un détenu condamné à la perpétuité – nombre limité des membres de la famille, visites espacées, durée limitée des visites et seulement à travers une paroi vitrée excluant tout contact physique, présence permanente d’un fonctionnaire pénitentiaire – étaient trop draconiennes. En revanche, rien de tel en l’espèce. La Cour note que tous les requérants ont été détenus pendant de courtes périodes à Diavata (de quelques mois pour certains à quelques années pour d’autres) avant d’être mis en liberté ou transférés à d’autres prisons (paragraphe 4 ci-dessus).
80. Quant à l’allégation d’impossibilité d’avoir des rapports conjugaux lors des visites, la Cour estime que faute de parloirs sexuels prévus par la législation et construits dans la prison de Diavata, les requérants ne peuvent pas se plaindre d’avoir subi des restrictions contraires au droit garanti par l’article 8. Même dans les États dont la politique carcérale prévoit l’existence de tels parloirs, l’accès à ceux-ci peut être réservé aux seuls condamnés à une longue peine et ne bénéficiant pas de permission de sortir.
81. Plus précisément, en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 9, celui-ci Il bénéficia de plusieurs permissions de sortie : le 5 mars 2016, du 21 au 24 février 2017, du 8 au 12 juin 2017, du 13 au 18 septembre 2017 et du 14 au 20 décembre 2017 (paragraphe 33 ci‑dessus).
82. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief précité doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 53 et 55 ;Accueille la demande tendant à faire rayer la requête du rôle formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale relativement aux griefs tirés des articles 3 et 13 concernant les conditions dans lesquelles les requérants figurant sous les numéros 1, 6, 19, 35, 45[3] et 54 ont été détenus à la prison de Diavata ;Déclare les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention et relatifs aux conditions de détention et aux soins médicaux dans la prison de Diavata en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 4, 8, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 42, 43,[4] 48, 49 et 50 irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes ;Déclare les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention et relatifs aux conditions de détention dans la prison de Diavata en ce qui concerne le requérant figurant sous le numéro 9 irrecevable pour non-respect du délai de six mois ;Déclare le grief tiré de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la totalité des requérants irrecevable comme étant manifestement mal fondé ;
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1
Georgios FRAGGOPOULOS
1984
grec
Thessalonique
2
David ABBASOV
1988
russe
Thessaloniki
3
Christos AKRITIDIS
1969
grec
Thessaloniki
4
Alexandros AMPATZIS - ARAMPATZIS
1982
grec
Thessaloniki
5
Serkan ANTIL OGLOU
1990
grec
Thessaloniki
6
Nikolaos ANTONIADIS
1987
grec
Thessaloniki
7
Grigoris ARAMPATZIS
1962
grec
Thessaloniki
8
Paraskevas ARONAKIS
1989
grec
Thessaloniki
9
Georgios ASIMOGLOU
1960
grec
Thessaloniki
10
Christos BAIRAKTARIS
1957
grec
Thessaloniki
11
Borislav BORISOV
1986
bulgare
Thessaloniki
12
Elton CELEPE
1974
albanais
Thessaloniki
13
Efstratios CHATZIFOTEINOS
1967
grec
Thessaloniki
14
Dimitrios CHATZIIGNATOGLOU
1973
grec
Thessaloniki
15
Ioannis DALGIANNAKIS
1961
grec
Thessaloniki
16
Konstantinos DIAMANTOPOULOS
1984
grec
Thessaloniki
17
Vasileios DIAMANTOPOULOS
1972
grec
Thessaloniki
18
Marjan DIMOVSKI
1969
de Macédoine du Nord
Thessaloniki
19
Entgkar ERITSIAN
1980
arménien
Thessaloniki
20
Besnik FIRAKU
1985
albanais
Thessaloniki
21
Charalampos FRAGKOPOULOS
1981
grec
Thessaloniki
22
Theocharis FRAGKOULIS
1976
grec
Thessaloniki
23
Erald GJERGJI
1985
albanais
Thessaloniki
24
Valeri IVANOV
1964
bulgare
Thessaloniki
25
Konstantinos KALOGIROS
1967
grec
Thessaloniki
26
Nikolaos KAMPAKIS
1986
grec
Thessaloniki
27
Ioannis KASOUNIS
1964
grec
Thessaloniki
28
Thomas KOULIZIS
1990
grec
Thessaloniki
29
Beni LECI
1985
albanais
Thessaloniki
30
Fatos LECI - LEC
1987
albanais
Thessaloniki
31
Dimitrios MAZLOUMIDIS
1977
grec
Thessaloniki
32
Murtaza Abdul MOHAMMAD ALI
1987
pakistanais
Thessaloniki
33
Imran MUHAMMAD
1986
pakistanais
Thessaloniki
34
Bledjon MUSTA
1990
albanais
Thessaloniki
35
Damianos PAPADOPOULOS
1989
grec
Thessaloniki
36
Stylianos PAPADOPOULOS
1986
grec
Thessaloniki
37
Nikos - Constantin PARIS
1984
roumain
Thessaloniki
38
Nikolai PAVLIDIS
1948
géorgien
Thessaloniki
39
Panteleimon PAVLOPOULOS
1984
grec
Thessaloniki
40
Vasileios PAVLOPOULOS
1986
grec
Thessaloniki
41
Georgios PEIOS
1956
grec
Thessaloniki
42
Alik PELIVANOV
1991
géorgien
Thessaloniki
43
Barjam QOSJA
1967
albanais
Thessaloniki
44
Qaiser RANA
1991
pakistanais
Thessaloniki
45
Apohamed SAID
1993
égyptien
Thessaloniki
46
Hasan Asbi SALAKU
1992
albanais
Thessaloniki
47
Ferit SERIF OGLOU
1973
grec
Thessaloniki
48
Tzelial SERIF OGLOU
1987
grec
Thessaloniki
49
Rosen SLAVCHEV
1989
bulgare
Thessaloniki
50
Edison TALIJA
1989
albanais
Thessaloniki
51
Michail Mikhail THOMAIDIS
1976
kazakh
Thessaloniki
52
Stavros TSAKATSONIS
1975
grec
Thessaloniki
53
Nikolaos TSAKITZIS
1988
grec
Thessaloniki
54
Ioannis TSELEMPIS
1971
grec
Thessaloniki
55
Kristaq ZIGUNES
1977
albanais
Thessaloniki
[1] Rectifié le 6 avril 2021 : le chiffre 45 a été supprimé.
[2] Rectifié le 6 avril 2021 : « le requérant no 45 le 28 juillet 2016 » a été supprimé.
[3] Rectifié le 6 avril 2021 : le chiffre 45 a été ajouté.
[4] Rectifié le 6 avril 2021 : le chiffre 45 a été supprimé.
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