TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40939/98
présentée par Umberto Fragola
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1995 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40939/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1912 et réside à Naples.
Le 11 novembre 1987, le requérant déposa un recours devant le tribunal de Ariano Irpino (Avellino) afin de participer à la répartition des actifs d'une faillite.
La première audience, qui avait été fixée au 17 mai 1989, fut reportée d'office au 28 juin 1989. A cette date, les parties déposèrent des documents et l’affaire fut ajournée au 12 juillet 1989. Suite à l’établissement de l’état des créances, le 30 décembre 1991 ce dernier fut déclaré exécutoire. Le 23 mars 1993, eut lieu la vérification des créances. A une date non précisée, eut lieu l’admission des créances. Pour la liquidation de l’actif, le 12 février 1995 le juge nomma un expert. Huit ventes aux enchères se tinrent entre le 26 septembre 1995 et le 19 juin 1998.
Le 6 novembre 1998, une répartition partielle du montant de l’actif eut lieu. Par une ordonnance hors audience du 29 décembre 1998, le juge fixa l’audience du 29 janvier 1999 afin d’entendre les parties quant à la susdite répartition partielle.
Par lettre du 20 mars 1999, le requérant a informé la Cour qu’il avait fait opposition à cette répartition partielle du montant de l’actif.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 novembre 1987 et était encore pendante au 20 mars 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de onze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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