PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes n° 65067/01 et n°65068/01
présentées par Giuseppe FRAMBIGLIO et Domenico RUGGIERO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 8 juillet 1993 et le 29 juillet 1996,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants se plaignent de la durée de procédures qui les concernent.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour.
Les requérants se plaignent de la durée de procédures civiles. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Les requérants se contentent de refuser de saisir les cours d’appels.
La Cour note que selon la loi n° 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n° 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans les cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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