COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27971/95
Franca Rossi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête n° 27971/95 introduite le 1er décembre 1994 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1948 et réside à Gussola (Crémone). Elle a été représentée devant la Commission par M. Marco Gerelli, avoué à Casalmaggiore (Crémone) jusqu’à la recevabilité de la requête puis par M. Michele Tolomini, avoué à Crémone.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 mars 1989, la requérante fut assignée par la société G. devant le tribunal de Milan afin de faire établir que les marchandises vendues par la requérante étaient affectées de vices cachés et d’obtenir une réduction du prix de vente. La requérante demanda pour sa part le paiement de sommes dues.
7.La mise en état de l’affaire commença le 20 juin 1989 et se termina, trois audiences plus tard, le 30 octobre 1990 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 février 1992. Par jugement du 6 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 17 septembre 1992, le tribunal rejeta les demandes de la société G. et la condamna à verser une certaine somme à la requérante.
8.La société G. interjeta appel le 1er février 1993. L’instruction commença le 21 septembre 1993 et se termina, trois audiences plus tard, le 12 avril 1994 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 19 février 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mars 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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