SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15055/89
présentée par Maria FRANCARIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1989 par Maria FRANCARIO
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le
No de dossier 15055/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 31 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Maria FRANCARIO, est une ressortissante
italienne, née en 1951, résidant à Catania.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Giuseppe
LITRICO, avocat à Catania.
Par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986,
la requérante assigna son frère et sa soeur devant le tribunal civil
de Catania pour obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur
appartenant à tous trois en indivision.
Le 16 septembre 1986, eut lieu la première audience. Le
3 octobre 1986, le juge rapporteur, sur demande des parties adverses,
désigna en tant qu'expert un géomètre chargé d'évaluer la valeur de
l'immeuble indivis. Le 14 octobre 1986, l'expert prêta serment et
demanda 60 jours pour le dépôt de son rapport. Le 24 novembre 1986,
l'expert déposa son rapport lequel fit état de l'impossibilité de
diviser l'immeuble en trois parts égales. Le 27 janvier 1987,
l'avocat des parties adverses sollicita une remise d'audience afin
d'examiner le rapport d'expertise et de présenter ses observations et
questions. L'avocat de la requérante s'y opposa faisant valoir que les
parties adverses avaient disposé de 40 jours pour procéder à un tel
examen et que ce délai n'était demandé qu'à des fins dilatoires, les
défendeurs continuant à occuper l'appartement. Le 10 mars 1987,
l'avocat de la requérante proposa de vendre l'immeuble et au cas où la
vente ne pourrait se faire immédiatement, de désigner un conservateur
("custode") chargé de veiller au respect de la saisie de l'immeuble.
L'avocat des parties adverses s'opposa à la saisie, contestant la
nécessité d'une telle mesure. Le juge rapporteur ordonna la
comparution des parties pour l'audience du 28 avril 1987. A cette
date, l'avocat adverse réclama la désignation d'un expert chargé
d'effectuer un supplément d'expertise. L'avocat de la requérante
contesta une telle demande et sollicita à nouveau la saisie de
l'immeuble. Le juge rapporteur renvoya l'affaire au 15 mai 1987
ordonnant la convocation d'un expert. Le 15 mai 1987, l'avocat adverse
affirma que juridiquement une division du bien en nature était
possible mais en deux parts égales, ce que contesta l'avocat de la
requérante estimant qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de
la loi, celle-ci ne permettant pas une telle division. Le 19 mai
1987, les deux parties restèrent sur leurs positions et le juge
rapporteur fixa une audience au 9 juin 1987 pour une éventuelle
transaction. Le 9 juin 1987, les parties adverses ne comparurent pas
et le juge autorisa la saisie désignant comme "conservateur de saisie"
("custode") la soeur de la requérante. Le 7 juillet 1987, les parties
au litige furent invitées à préciser leurs conclusions et l'affaire
fut remise à la formation collégiale du tribunal de Catania pour
chaque question relative à la divisibilité ou à la non-divisibilité de
l'immeuble en cause.
Le 2 octobre 1987, à la demande de la partie requérante, le
juge rapporteur nomma un autre conservateur de saisie en substitution
du précédent. Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au
4 décembre 1987 puis au 19 janvier 1988 pour examen des questions
relatives à la saisie. A cette date, le juge fixa l'audience
suivante au 26 janvier 1988 pour la comparution du conservateur de
saisie. Le 26 janvier 1988, les avocats furent invités à préciser
leurs conclusions respectives. Le 23 février 1988, le juge renvoya
l'examen de l'affaire à la formation collégiale du tribunal de
Catania. Le 5 janvier 1989, les parties au litige demandèrent audit
tribunal de juger l'affaire. Le tribunal prononça une première remise
de l'affaire au 28 septembre 1989 en raison du transfert du magistrat
chargé du dossier et au 10 mai 1990 toujours pour le même motif. A ce
jour, aucune décision ne semble être intervenue.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 mars 1989 et
enregistrée le 29 mai 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et
la requérante y a répondu le 31 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)d e la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
division judiciaire d'un bien dont la requérante est copropriétaire.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la
requérante a attrait son frère et sa soeur devant le tribunal de
Catania afin d'obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur
appartenant en communauté. L'affaire a été inscrite au rôle à une
date qui n'a pas été précisée. L'instruction close le 23 février
1988, l'affaire a été renvoyée pour être jugée à l'audience du
28 septembre 1989 puis à celle du 10 mai 1990.
A la date du 31 octobre 1990 (date à laquelle la requérante a
présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement),
l'affaire était pendante depuis quatre ans et quatre mois environ.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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