COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15055/89
Maria FRANCARIO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 15 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15055/89, introduite
le 15 mars 1989 par Maria FRANCARIO contre l'Italie et enregistrée le
29 mai 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1951 et
résidant à Catania (Italie).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Giuseppe LITRICO, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986,
la requérante assigna son frère et sa soeur devant le tribunal civil
de Catania pour obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur
appartenant à tous trois en indivision.
Le 16 septembre 1986, eut lieu la première audience. Le
3 octobre 1986, le juge rapporteur, sur demande des parties adverses,
désigna en tant qu'expert un géomètre chargé d'évaluer la valeur de
l'immeuble indivis. Le 14 octobre 1986, l'expert prêta serment et
demanda 60 jours pour le dépôt de son rapport. Le 24 novembre 1986,
l'expert déposa son rapport lequel fit état de l'impossibilité de
diviser l'immeuble en trois parts égales.
7. Le 27 janvier 1987, l'avocat des parties adverses sollicita une
remise d'audience afin d'examiner le rapport d'expertise et de
présenter ses observations et questions. L'avocat de la requérante s'y
opposa faisant valoir que les parties adverses avaient disposé de
quarante jours pour procéder à un tel examen et que ce délai n'était
demandé qu'à des fins dilatoires, les défendeurs continuant à occuper
l'appartement.
8. Le 10 mars 1987, l'avocat de la requérante proposa de vendre
l'immeuble et au cas où la vente ne pourrait se faire immédiatement,
de désigner un conservateur ("custode") chargé de veiller au respect
de la saisie de l'immeuble. L'avocat des parties adverses s'opposa à
la saisie, contestant la nécessité d'une telle mesure. Le juge
rapporteur ordonna la comparution des parties pour l'audience du
28 avril 1987. A cette date, l'avocat adverse réclama la désignation
d'un expert chargé d'effectuer un supplément d'expertise. L'avocat de
la requérante contesta une telle demande et sollicita à nouveau la
saisie de l'immeuble. Le juge rapporteur renvoya l'affaire au
15 mai 1987 ordonnant la convocation d'un expert.
9. Le 15 mai 1987, l'avocat adverse affirma que juridiquement une
division du bien en nature était possible mais en deux parts égales,
ce que contesta l'avocat de la requérante estimant qu'il s'agissait
d'une mauvaise interprétation de la loi, celle-ci ne permettant pas une
telle division. Le 19 mai 1987, les parties restèrent sur leurs
positions et le juge rapporteur fixa une audience au 9 juin 1987 pour
une éventuelle transaction.
10. Le 9 juin 1987, les parties adverses ne comparurent pas et le
juge autorisa la saisie désignant comme "conservateur de saisie"
("custode") la soeur de la requérante. Le 7 juillet 1987, les parties
au litige furent invitées à préciser leurs conclusions et l'affaire fut
remise à la formation collégiale du tribunal de Catania pour chaque
question relative à la divisibilité ou à la non-divisibilité de
l'immeuble en cause.
11. Le 2 octobre 1987, à la demande de la partie requérante, le juge
rapporteur nomma un autre conservateur de saisie en substitution du
précédent. Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée d'office
au 4 décembre 1987 puis au 19 janvier 1988 pour examen des questions
relatives à la saisie. A cette date, le juge fixa l'audience suivante
au 26 janvier 1988 pour la comparution du conservateur de saisie. Le
26 janvier 1988, les avocats furent invités à préciser leurs
conclusions respectives.
12. Le 23 février 1988, le juge renvoya l'examen de l'affaire à la
formation collégiale du tribunal de Catania. Le 5 janvier 1989, les
parties au litige demandèrent audit tribunal de juger l'affaire. Le
tribunal prononça une première remise de l'affaire au 28 septembre 1989
en raison du transfert du magistrat chargé du dossier et au 10 mai 1990
toujours pour le même motif. Aucune information n'a été fournie par
les parties sur le déroulement de la procédure après le 10 mai 1990.
A la date de présentation par la requérante des observations sur la
recevabilité de la requête, le 31 octobre 1990, aucun jugement n'était
encore intervenu dans l'affaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal
civil de Catania.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
15. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
16. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la division d'un immeuble entre les copropriétaires, tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
17. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
18. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la
requérante a attrait son frère et sa soeur devant le tribunal de
Catania afin d'obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur
appartenant en commun. L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui
n'a pas été précisée. L'instruction ayant été close le
23 février 1988, l'affaire a été renvoyée pour être jugée à l'audience
du 28 septembre 1989 puis à celle du 10 mai 1990.
Les parties n'ont fourni aucune information sur le déroulement
de la procédure après cette date. La période à considérer par la
Commission est de presque quatre ans.
19. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
20. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par la complexité de l'instruction.
La requérante fait observer que le Gouvernement s'attache
uniquement à justifier la durée de l'instruction et n'envisage à aucun
moment les retards dus à l'absence du magistrat chargé de juger
l'affaire. Par ailleurs, elle reproche aux parties adverses d'avoir
retardé volontairement le cours de la procédure.
21. La Commission relève que l'instruction qui a duré environ un an
et cinq mois est close depuis le 23 février 1988, date à laquelle
l'affaire a été renvoyée en jugement devant le tribunal de Catania.
Elle constate que depuis cette date l'affaire est en état. A la date
du 10 mai 1990, dernière date connue en ce qui concerne le déroulement
de la procédure, la procédure litigieuse n'avait fait aucun progrès et
accusait ainsi une inactivité totale de deux ans et trois mois environ.
Il s'agit là d'un retard qui est imputable à la conduite du procès par
les autorités judiciaires et dont l'Etat doit répondre devant les
organes de la Convention.
22. Compte tenu de l'importance de ce retard, la Commission n'estime
pas utile de rechercher si la durée de l'instruction était justifiée
par la complexité de l'affaire ou si au cours de cette partie de la
procédure des retards étaient imputables aux parties. Elle considère,
en effet, que, dans les circonstances du cas d'espèce, du seul fait de
l'inactivité totale de deux ans et trois mois qu'elle vient de
constater, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du délai raisonnable.
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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