SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14024/88
présentée par Giovanni FRANCAVIGLIA et
autres
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1988 par Giovanni
FRANCAVIGLIA et autres contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet
1988 sous le No de dossier 14024/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par
les requérants le 10 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant Giovanni FRANCAVIGLIA est un ressortissant
italien résidant à Catania.
Le requérant Salvatore FRANCAVIGLIA est un ressortissant
italien résidant à Catania.
La requérante Giuseppa GALLUZO, épouse CUSCANI, est une
ressortissante italienne résidant à Catania.
Le requérant Francesco DISTEFANO est un ressortissant
italien résidant à Catania.
Le requérant Salvatore PATTI est un ressortissant italien
résidant à Catania.
Le requérant Salvatore STRANO est un ressortissant italien
résidant à Catania.
Par acte déposé au greffe le 20 mars 1985, les requérants
sollicitèrent du juge d'instance (pretore) de Ramacca une mesure
d'expertise aux fins de vérifier l'état des lieux ainsi que
l'existence et la cause des dommages qu'ils avaient subis du fait de
l'inondation de leurs terres par les eaux du canal d'assainissement de
Catania. Le juge d'instance fit droit à la demande des requérants par
décision (decreto) du 25 mars 1985 et, le 1er avril 1985, modifia, à
la demande des requérants, l'étendue de la mission de l'expert, la
restreignant à la simple vérification de l'état des lieux.
L'expertise fut déposée courant novembre 1986. (La date
exacte du dépôt n'a pas été précisée.)
Par acte du 21 octobre 1986, notifié le 23 octobre 1986, les
requérants assignèrent en responsabilité la Coopérative d'amélioration
foncière de la plaine de Catania devant le tribunal de Catania, au
motif que ladite coopérative n'avait pas satisfait à son obligation
d'entretien du canal d'assainissement, et que sa négligence avait
entraîné l'inondation des terres cultivées adjacentes audit canal.
Par ailleurs, le 4 novembre 1986, en application de l'article
700 du Code de procédure civile italien (C.P.C.), les requérants
demandèrent également au tribunal de Catania d'ordonner la cessation
des travaux de réfection entrepris par la Coopérative, estimant que
ces travaux, resserrant les côtés latéraux du canal, étaient
susceptibles de provoquer de fréquentes inondations.
Par ordonnance du 3 décembre 1986, déposée au greffe le 12
janvier 1987, le tribunal civil de Catania déclara irrecevable le
recours présenté par les requérants en application de l'article 700 du
C.P.C. et invita les parties à conclure pour l'audience du 28 janvier
1987. Dans ses conclusions, le défendeur excipa de l'incompétence du
tribunal de Catania en raison de la nature du litige. Par jugement du
6 octobre 1987 déposé au greffe le 25 juin 1988, le tribunal de
Catania se déclara incompétent et renvoya l'examen de l'affaire au
tribunal régional des eaux publiques.
Par acte de reprise d'instance notifié le 16 décembre 1988,
les requérants assignèrent en responsabilité la Coopérative devant le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile. Celui-ci, par
ordonnance du 27 mai 1989, attribua l'affaire à un juge rapporteur et
fixa une audience au 7 décembre 1989. Aucune activité judiciaire ne
semble avoir eu lieu à compter de cette date.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 juin 1988 et
enregistrée le 13 juillet 1988.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et les requérants y ont répondu le 10 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de
Catania à la réparation des dommages qu'elle a causés aux requérants
pour n'avoir pas respecté son obligation d'entretien du canal
d'assainissement de Catania.
2. La Commission relève tout d'abord que, par acte déposé au
greffe le 20 mars 1985, les requérants ont sollicité du juge
d'instance de Ramacca une mesure d'expertise en vue d'évaluer
l'étendue des dommages qu'ils ont subis.
La Commission constate ensuite que la procédure tendant à
déterminer les droits de caractère civil des requérants a commencé par
l'assignation de la coopérative devant le tribunal de Catania par acte
du 21 octobre 1986, notifié le 23 octobre 1986. La procédure a
débouché sur un jugement d'incompétence du 6 octobre 1987 déposé au
greffe le 25 juin 1988.
La Commission note également que l'assignation devant le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile devant lequel les
requérants étaient renvoyés à se pourvoir, a été notifiée le 16
décembre 1988. A ce jour la procédure est encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait
passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen qui
relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que ce grief
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy