COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14024/88
Giovanni FRANCAVIGLIA et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14024/88, introduite
le 16 juin 1988, par Giovanni Francaviglia et autres contre l'Italie
et enregistrée le 13 juillet 1988.
Les requérants, Giovanni FRANCAVIGLIA, Salvatore FRANCAVIGLIA,
Giuseppa GALLUZO, épouse CUSCANI, Francesco DISTEFANO, Salvatore PATTI,
et Salvatore STRANO sont six ressortissants italiens résidant à
Catania.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Francesco Furnari, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Par
lettre du 27 novembre 1991, les requérants ont fourni des précisions
sur la procédure.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte déposé au greffe le 20 mars 1985, les requérants
sollicitèrent du juge d'instance (pretore) de Ramacca une mesure
d'expertise aux fins de vérifier l'état des lieux ainsi que l'existence
et la cause des dommages qu'ils avaient subis du fait de l'inondation
de leurs terres par les eaux du canal d'assainissement de Catania. Le
juge d'instance fit droit à la demande des requérants par décision
(decreto) du 25 mars 1985 et, le 1er avril 1985, modifia, à la demande
des requérants, l'étendue de la mission de l'expert, la restreignant
à la simple vérification de l'état des lieux.
L'expertise fut déposée courant novembre 1986. (La date exacte
du dépôt n'a pas été précisée.)
7. Par acte du 21 octobre 1986, notifié le 23 octobre 1986, les
requérants assignèrent en responsabilité la Coopérative d'amélioration
foncière de la plaine de Catania - ci-après la coopérative - devant le
tribunal de Catania, au motif que ladite coopérative n'avait pas
satisfait à son obligation d'entretien du canal d'assainissement, et
que sa négligence avait entraîné l'inondation des terres cultivées
adjacentes audit canal.
8. Par ailleurs, le 4 novembre 1986, en application de l'article 700
du Code de procédure civile italien (C.P.C.), les requérants
demandèrent également au tribunal de Catania d'ordonner la cessation
des travaux de réfection entrepris par la coopérative, estimant que ces
travaux, resserrant les côtés latéraux du canal, étaient susceptibles
de provoquer de fréquentes inondations.
9. Par ordonnance du 3 décembre 1986, déposée au greffe le
12 janvier 1987, le tribunal civil de Catania déclara irrecevable le
recours présenté par les requérants en application de l'article 700 du
C.P.C. et invita les parties à conclure pour l'audience du
28 janvier 1987. Dans ses conclusions, le défendeur excipa de
l'incompétence du tribunal de Catania en raison de la nature du litige.
Par jugement du 6 octobre 1987 déposé au greffe le 25 juin 1988, le
tribunal de Catania se déclara incompétent et renvoya l'examen de
l'affaire au tribunal régional des eaux publiques.
10. Par acte de reprise d'instance notifié le 16 décembre 1988, les
requérants assignèrent en responsabilité la coopérative devant le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile. Celui-ci, par
ordonnance du 27 mai 1989, attribua l'affaire à un juge rapporteur et
fixa une audience au 7 décembre 1989. La procédure est encore
pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet le droit des requérants à obtenir la condamnation de la
coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania au paiement
de dommages et intérêts, tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le tribunal de Catania a été notifiée le
23 octobre 1986, et que cette procédure a débouché sur un jugement
d'incompétence du 6 octobre 1987 déposé au greffe le 25 juin 1988. La
durée de cette première procédure est d'environ 20 mois.
17. La Commission remarque ensuite que la deuxième assignation devant
le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile notifiée le
16 décembre 1988, date qui marque le début de la deuxième procédure,
est actuellement pendante devant le tribunal régional des eaux
publiques. Cette seconde procédure dure à ce jour depuis trois ans et
cinq mois environ.
18. Selon les requérants, ces laps de temps ne sauraient passer pour
"raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
19. Le Gouvernement, quant à lui, fait valoir tout d'abord que la
procédure devant le tribunal de Catania s'est déroulée rapidement, à
savoir du 21 octobre 1986 (acte de citation) au 6 octobre 1987 (date
du jugement d'incompétence). Il admet il est vrai que le délai
séparant la date dudit jugement de la date du dépôt au greffe
(25 juin 1988) pose problème. Il explique ce retard par les
difficultés relatives à la publication de la décision. A cet égard,
le Gouvernement fait état de son effort visant à améliorer la situation
de carence dans laquelle se trouvent les services de publication par
l'augmentation du nombre des dactylographes décidée par un décret-loi
de 1989 modifié par la loi du 22 mars 1989.
Par contre, le Gouvernement ne fournit aucune explication de
nature à justifier la durée de la procédure pendante devant le tribunal
régional des eaux publiques pour la Sicile.
20. La Commission considère que le délai d'environ 20 mois, qui a été
nécessaire au tribunal de Catania pour se déclarer incompétent, ne
saurait être considéré d'emblée comme étant acceptable. En ce qui
concerne plus particulièrement le délai de sept mois et demi environ
qui s'est écoulé avant le dépôt au greffe du jugement concerné, la
Commission, tout en ne sous-estimant pas les difficultés mentionnées
par le Gouvernement, estime qu'un tel délai est exorbitant eu égard au
fait que le jugement concerné consiste en 8 pages dactylographiées.
Quant aux efforts déployés afin de remédier à la situation, le
Gouvernement n'a pas indiqué qu'ils aient visé le tribunal de Catania.
21. Enfin la Commission remarque que le Gouvernement ne fournit
aucune explication quant à la durée de la procédure pendante devant le
tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile. Il n'a pas même
allégué qu'après l'attribution du dossier, le 27 mai 1989, à un juge
rapporteur, une quelconque activité ait marqué la procédure, si ce
n'est la tenue de l'audience prévue le 7 décembre 1989, après laquelle
aucune activité judiciaire ne semble avoir eu lieu.
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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