COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26022/94
Diego Franceschi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26022/94 introduite le
6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1965 et réside à Cagliari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 septembre 1995 dans la mesure où elle porte
sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 mars 1983, le père du requérant assigna - au nom de son
fils mineur à l'époque des faits - MM. D., A. C. et A. A. et les
compagnies d'assurances T. et S. devant le tribunal de Cagliari afin
d'obtenir réparation des dommages subis par le requérant lors d'un
accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 juin 1983. Lors de
la quatrième audience, le juge de la mise en état prononça la jonction
de cette procédure avec une autre procédure ayant trait au même
accident. Onze audiences plus tard, le 13 juillet 1989, le juge de la
mise en état nomma un expert qui prêta serment le 5 octobre 1989. Les
deux audiences qui suivirent - les 14 mars et 31 octobre 1990 - furent
remises car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport
d'expertise. Ce dernier fut déposé à l'audience du 12 juin 1991 ce qui
donna lieu à un renvoi pour permettre aux parties d'examiner ledit
rapport.
8. Quatre audiences plus tard, le 16 décembre 1993, l'avocat de la
compagnie d'assurance T. déclara que celle-ci avait été mise en
liquidation. Le juge de la mise en état prononça de ce fait
l'interruption de la procédure. Le requérant reprit la procédure le
16 juin 1994. A l'audience du 8 mars 1995, le requérant demanda au juge
de lui fixer un nouveau délai pour lui permettre de notifier la reprise
de la procédure aux autres parties. Le 9 mai 1995, le juge de la mise
en état renvoya l'affaire au 30 octobre 1995 et demanda au requérant
de notifier à nouveau la reprise de la procédure à certains défendeurs.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1983 et était
encore pendante au 30 octobre 1995, avait à cette date déjà duré un peu
plus de douze ans et sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy