DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46965/99
présentée par Denis Franceschetti et Loredana Odorico
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 15 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1964 et 1963 et résidant à Sesto al Reghena (Pordenone). Ils sont représentés devant la Cour par Me Vitto Claut, avocat à Pordenone.
Le 23 octobre 1992, les requérants assignèrent, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, l’unité sanitaire locale de P. et les docteurs D. et C. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages pour ne pas avoir diagnostiqué une malformation de leur fils pendant la grossesse de la requérante.
La mise en état de l’affaire commença le 11 décembre 1992. L’audience du 24 février 1993 fut reportée d’office au 22 septembre 1993. Les 22 décembre 1993 et 25 mai 1994, les parties demandèrent un renvoi. Le 2 novembre 1994 eut lieu la discussion de moyens de preuves. Le 15 mars 1995, l’avocat de l’unité sanitaire renonça à son mandat sollicita un renvoi afin d’être remplacé. L’audience suivante fut fixée au 4 octobre 1995. Par une ordonnance du 28 mars 1995, cette audience fût avancée au 19 avril 1995. A cette date, les requérants demandèrent la mise en cause d’une compagnie d’assurances, demande rejetée par le juge car tardive.
Le 31 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 22 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience fut reportée d’office au 9 octobre 1996. Par une ordonnance hors audience du 21 octobre 1996, le juge de la mise en état nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 27 novembre 1996. Le 23 avril 1997, l’audience fut reportée au 21 mai 1997, car le rapport d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. Le 24 septembre 1997, l’audience fut renvoyée au 21 janvier 1998 pour l’examen du rapport d’expertise et les requérants demandèrent une expertise psychologique du mineur. Le jour venu, l’audience fut reportée d’office au 22 avril 1998. A cette date, l’audience fut consacrée à l’examen de documents médicaux et l’audience suivante fut fixée au 23 septembre 1998. A cette audience, le juge de la mise en état nomma un expert pour l’expertise psychologique. L’audience pour la comparution de l’expert fut fixée au 13 janvier 1999. Le jour venu, le juge nomma un deuxième expert car le premier n’était pas inscrit dans le registre des psychologues et ajourna l'affaire au 24 mars 1999. A cette date, le juge nomma un troisième expert, car l'expert précédemment nommé avait renoncé à son mandat, et fixa sa comparution pour l'audience du 12 mai 1999. Ce jour-là, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 26 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 octobre 1992 et était encore pendante au 26 janvier 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de sept ans et trois mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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