SUR LA RECEVABILITE
REQUETE No 13791/88
présentée par Berta FRANCESCHINI-WEBER
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 août 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1988 par Berta
FRANCESCHINI-WEBER contre l'Italie et enregistrée le 21 avril 1988 sous
le No de dossier 13791/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées le 21 février 1991 par le
Gouvernement italien ;
Vu les observations présentées en réponse par la requérante les
18 avril 1991 et 25 mars 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont
les suivants.
La requérante, Berta Franceschini, veuve Weber, est une
ressortissante italienne, née le 25 juillet 1922 à Salorno (Bolzano).
Elle réside à Laives.
La requête a pour origine l'expulsion forcée, subie par la
requérante le 7 septembre 1987, d'un immeuble où elle avait son fonds
de commerce et son habitation.
La question de la propriété de cet immeuble, qui avait appartenu
à la première épouse de feu Stefano Mattedi Weber, conjoint de la
requérante, est controversée et a donné lieu depuis 1950 à diverses
procédures. En effet, du vivant de la première épouse de Stefano
Mattedi Weber, propriétaire de l'immeuble, ledit immeuble avait fait
tout d'abord l'objet d'un contrat de vente entre époux (15 novembre
1945), puis d'un testament de celle-ci (5 avril 1946) en faveur de la
dénommée F.T., testament aux termes duquel le contrat de vente
apparaissait comme une donation entre vifs (interdite entre époux en
droit italien) déguisée.
Après le décès de la première épouse de Stefano Mattedi Weber,
en 1949, le testament du 5 avril 1946 fut inscrit aux registres publics
par la bénéficiaire.
Stefano Mattedi Weber engagea alors une première action contre
la bénéficiaire du testament, notamment pour dol et captation
d'héritage, action dont il fut débouté par un arrêt du 11 janvier 1956
de la cour d'appel de Trente qui annula le contrat de vente conclu le
15 novembre 1945, comme étant une donation déguisée, reconnut la
qualité de légataire universelle de F.T. et, compte tenu des
dispositions alors en vigueur en Italie en matière de succession entre
époux, reconnut à Stefano Mattedi Weber l'usufruit sur les 2/3 des
biens de sa défunte épouse.
Par une seconde action, entamée le 23 mars 1959, Stefano Mattedi
Weber attaqua le testament en faisant valoir qu'il était apocryphe. La
bénéficiaire souleva alors une exception d'autorité de la chose jugée.
Le tribunal de Bolzano accueillit l'exception et rejeta par un jugement
dont la date n'est pas connue l'action de Stefano Mattedi Weber.
Ce dernier interjeta appel du jugement.
Par arrêt incident du 15 juin 1961, la cour d'appel de Trente
rejeta l'exception d'autorité de la chose jugée et renvoya l'affaire
au juge rapporteur.
La légataire excipa alors de l'irrecevabilité de l'action. En
effet, Stefano Mattedi Weber n'aurait pas respecté les formes prévues
par la loi pour intenter une action de faux. Par arrêt du
29 janvier 1963 déposé au greffe le 12 mars 1963, la cour d'appel
accueillit l'exception et déclara l'action irrecevable.
Sur pourvoi de Stefano Mattedi Weber qui faisait valoir que cette
exception, qui n'avait pas été soulevée au début de la procédure, était
désormais couverte par l'autorité de la chose jugée découlant de
l'arrêt incident du 15 juin 1961 de la cour d'appel de Trente, la Cour
de cassation cassa l'arrêt du 12 mars 1963 de la cour d'appel de Trente
et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Venise. L'arrêt de la
Cour de cassation est daté du 27 janvier 1965.
L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite devant la cour
d'appel de Venise sans aboutir car, à la suite de diverses
vicissitudes, Stefano Mattedi Weber se désista de son action, courant
1972.
Le 20 octobre 1981, la légataire de l'immeuble cita en jugement
devant le tribunal de Bolzano Stefano Mattedi Weber, pour faire
constater son titre de propriété sur l'immeuble, en ordonner la remise
en ses mains et condamner Stefano Mattedi Weber à des dommages et
intérêts pour occupation abusive. Stefano Mattedi Weber se constitua
en jugement par avocat à l'audience du 24 juin 1982.
Lors de l'audience du 21 octobre 1982, le procès fut interrompu,
après que l'avocat ait informé le juge que Stefano Mattedi Weber était
entre-temps décédé, le 17 juin 1982. La procédure fut continuée par
deux de ses héritiers, ses filles, Laura et Alessandra, qui se
constituèrent à l'audience du 10 février 1983.
L'audience suivante du 28 avril 1983 fut ajournée à la demande
des parties, puis, lors de celle du 23 juin 1983, le juge rapporteur
ordonna une expertise afin d'établir la valeur locative de l'immeuble
litigieux. L'expert fut assermenté le 15 octobre 1983. L'examen de
l'affaire subit deux autres ajournements, les 12 janvier 1984 et
15 mars 1984, dans l'attente du rapport d'expertise.
Le 26 avril 1984, l'avocat des parties défenderesses renonça à
son mandat et l'affaire fut encore une fois ajournée. Une audience fut
fixée au 14 juin 1984. Le 18 octobre 1984, les parties présentèrent
leurs conclusions. L'affaire fut envoyée au tribunal pour être jugée
à l'audience du 1er février 1985.
Le 5 février 1985, le tribunal ordonna la jonction de cette
procédure et d'une procédure connexe (relative à l'action ayant le même
objet, engagée par acte notifié le 18 novembre 1981 contre
Stefano Mattedi Weber par la société FIB qui avait acquis l'immeuble
litigieux par contrat avec la légataire), dans laquelle s'étaient
constituées les autres héritières de Stefano Mattedi Weber, c'est-à-
dire la requérante et une autre de ses filles, Gabriella. Il
retransmit le dossier au juge rapporteur pour permettre la
régularisation des notifications à tous les héritiers. L'audience
prévue devant ce dernier pour la date du 4 avril 1985 n'eut pas lieu,
les parties n'ayant pas comparu. Le 16 mai 1985, l'affaire fut à
nouveau renvoyée au tribunal pour y être jugée à l'audience du
4 avril 1986.
Par jugement du 20 juin 1986 déposé au greffe le 8 août 1986, le
tribunal de Bolzano, constatant que la requérante et ses filles
occupaient l'immeuble sans titre, les condamna à la remise de
l'immeuble à son légitime propriétaire et au versement de dommages et
intérêts. Compte tenu par ailleurs de la durée du contentieux relatif
à cet immeuble, il ordonna l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement fut exécuté manu militari le 7 septembre 1987, après
que par ordonnance du 21 avril 1987 le Président de la cour d'appel eut
rejeté la demande de révocation de l'exécution provisoire du jugement
présentée par la requérante le 27 mars 1987.
Entre-temps, la requérante avait interjeté appel du jugement.
Quatre audiences eurent lieu en appel, les 20 avril, 5 et 26 juin 1987
et 12 janvier 1988. L'appel fut rejeté par la cour d'appel de Trente,
par arrêt du 12 janvier 1988 déposé au greffe le 23 janvier 1988.
GRIEFS
1. En sa qualité d'héritière de son défunt époux, la requérante se
plaint d'avoir été injustement privée de sa propriété en raison de
décisions erronées rendues par les tribunaux italiens saisis de
l'examen des différentes causes engagées pour défendre ses droits.
2. La requérante allègue que l'expulsion forcée dont elle a fait
l'objet a constitué une violation du droit au respect du domicile,
garanti par l'article 8 de la Convention.
3. La requérante se plaint de la durée des procédures.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 janvier 1988 et enregistrée le
21 avril 1988.
Le 9 novembre 1990, la Commission a décidé de porter l'ensemble
de la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1991.
La requérante a présenté ses observations en réponse les
18 avril 1991 et 25 mars 1992.
Le 7 juin 1991, la requérante a été admise au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. En sa qualité d'héritière de son défunt époux, la requérante se
plaint d'avoir été injustement privée de sa propriété à la suite des
décisions judiciaires rendues à ce jour.
Les griefs de la requérante se rattachent à l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) qui garantit le droit au respect des biens.
Le Gouvernement a soulevé, à cet égard, une exception de non-
épuisement des voies de recours internes.
La Commission relève tout d'abord que les actions engagées en
1950 puis en 1959 devant le tribunal de Trente concernant les droits
revendiqués par le conjoint de la requérante et donc les droits que
cette dernière peut faire valoir comme ayant droit de son époux décédé,
ont pris fin respectivement le 11 janvier 1956, par arrêt de la cour
d'appel de Trente, et à une date qui n'a pas été précisée de 1972,
suite au désistement de Stefano Mattedi Weber. Les deux procédures se
sont donc terminées avant le 1er août 1973, date à laquelle le
Gouvernement italien a souscrit la déclaration prévue à l'article 25
par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Sur ce point, la requête est
incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention
et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Dans la mesure où la requérante se plaint de la décision rendue
dans le cadre de la procédure entamée le 20 octobre 1981 devant le
tribunal de Bolzano, la Commission constate que cette procédure a pris
fin par un arrêt de la cour d'appel de Trente du 12 janvier 1988,
déposé au greffe de la cour le 23 janvier 1988. La Commission relève
que la requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt.
Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en
droit italien et, à cet égard, n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par conséquent, ces griefs
doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
2. La requérante allègue que l'expulsion dont elle a fait l'objet
a constitué une violation du respect de son domicile, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Aux termes de l'article 8 (art. 8), "toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance".
Le Gouvernement a soutenu que la requérante occupait sans titre
l'immeuble litigieux. Il considère que son expulsion était justifiée
par la nécessité de sauvegarder les droits d'autrui.
La Commission admet que la mesure incriminée s'analyse comme une
ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile.
A supposer même que la requérante ait épuisé à cet égard les voies de
recours internes, la Commission estime toutefois qu'une telle ingérence
était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). En
effet, s'agissant de l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal,
elle était prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits
d'autrui.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est manifestement mal
fondé et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de la durée de l'ensemble des procédures.
La Commission a examiné le grief de la requérante sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
Elle relève tout d'abord que deux procédures étaient encore en
cours lors de l'introduction de la requête, les actions intentées le
20 octobre 1981 par la légataire de l'immeuble et le 18 novembre 1981
par l'acquéreur de ce même immeuble, les autres s'étant terminées
antérieurement à la date à laquelle l'Italie a reconnu le droit de
recours individuel. Quant à ces dernières, la requête est incompatible
"ratione temporis" avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant aux procédures engagées contre l'époux de la requérante les
20 octobre et 18 novembre 1981, et poursuivies par ses héritières après
le décès de celui-ci, la Commission constate qu'elles se sont terminées
par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Trente, le
23 janvier 1988.
Les procédures litigieuses ont duré environ six ans et
trois mois.
La requérante considère que ce délai est excessif.
Le Gouvernement a soutenu que le grief de la requérante est
manifestement mal fondé. Il affirme que les délais relevés dans la
procédure de première instance sont le fait des parties et se réfère
sur ce point aux constatations des juges de première instance sur
l'attitude dilatoire de la partie défenderesse.
Il relève qu'en appel la procédure a duré environ neuf mois et
qu'un tel délai est raisonnable.
La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse sur ce
point.
La Commission note que la procédure de première instance couvre
un peu moins de cinq ans et qu'au cours de celle-ci un seul délai
important est imputable à l'Etat, soit environ onze mois séparant la
fin de l'instruction de l'affaire (16 mai 1985) de l'audience fixée
devant le tribunal pour son examen (4 avril 1986). Elle note, par
contre, que les parties ont contribué dans une large mesure à retarder
l'issue de la procédure et souligne notamment que l'époux de la
requérante se constitua en jugement près de huit mois après avoir été
régulièrement cité. Ce délai, tout comme ceux qui sont liés à
l'interruption de l'instance suite au décès de l'époux de la requérante
(environ quatre mois), au changement d'avocat (presque deux mois) ou
aux ajournements des audiences demandés par les parties, ne sauraient
être reprochés à l'Etat. On ne saurait non plus rejeter entièrement
sur les autorités judiciaires la responsabilité des délais qui ont fait
suite à la jonction des affaires et à la nécessité d'effectuer les
notifications pertinentes après une telle décision (trois mois).
La procédure d'appel n'apparaît pas s'être indûment prolongée.
La Commission rappelle que "seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du 'délai
raisonnable'" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, par. 34, p. 11).
Tout bien pesé et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
la cause, il n'apparaît pas que les délais imputables à l'Etat dans
cette procédure permettent de considérer comme excessive la durée
globale du procès (cf. arrêt Vernillo précité, par. 39, p. 15). Il
s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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