COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37151/97
Francesco Caccamo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37151/97 introduite le 24 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Tremestieri Etneo (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 juillet 1992, le requérant assigna MM. C.S., O.S. et la compagnie d'assurances de ce dernier devant le tribunal de Gela (Catane), afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 mars 1993. Le 15 juin 1993, le requérant renouvela ses demandes déjà formulées dans la citation, relatives à une provision, à l'audition de témoins et de MM. C.S. et O.S., qui étaient défaillants, et à une expertise. L'audience du 5 octobre 1993 fut renvoyée au 21 décembre 1993, car l'avocat de la compagnie d'assurances était absent. Le jour venu, le requérant présenta à nouveau ses demandes d'instruction et le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 12 avril 1994, il admit l'audition des parties défenderesses indiquées. Le 24 mai 1994, l'avocat du requérant constata que ladite ordonnance avait été notifiée en retard et demanda un renvoi afin de la notifier à MM. C.S. et O.S.
8.Le 4 octobre 1994 eut lieu l'audition de M. S.O., tandis que celle de M. S.C. fut fixée au 24 janvier 1995. Cette audience ayant été reportée d'office au 14 novembre 1995, les parties demandèrent un renvoi car M. S.C. ne s'était pas présenté. Le jour venu, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins. Celle-ci eut lieu le 3 mai 1996, tandis que l'audition M. S.C. ne se tint pas, car il ne s'était pas présenté. Après un renvoi d'office, le 11 mars 1997 le requérant demanda l'audition du dernier témoin et une expertise. Le 17 juin 1997, le juge ordonna l'expertise et ajourna l'affaire au 3 février 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juillet 1992 et qui était encore pendante au 3 février 1998, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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