COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29669/96
Francesco Condoluci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29669/96 introduite le 27 octobre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1977 et réside à Rosarno (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Callà, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 avril 1988, M. C., en son nom propre et en tant que représentant de son fils mineur, le requérant, assigna M. F. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de Palmi afin d’obtenir réparation des dommages subis par son fils lors d’un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 13 juillet 1988. Après cinq audiences d’instruction, dont une fut consacrée à l’audition des témoins, le 12 mars 1991 le juge de la mise en état nomma un expert. Les trois audiences qui eurent lieu du 29 octobre 1991 au 25 février 1992 furent renvoyées en raison de l’absence de l’expert. Le 19 mai 1992, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert. Après trois audiences, dont une fut renvoyée en raison de l’absence des parties, le 15 février 1994 le juge de la mise en état prononça l’interruption du procès suite à la mise en liquidation de la compagnie d’assurance défenderesse. Le 6 juin 1994, le père du requérant reprit la procédure. La mise en état de l’affaire recommença le 25 novembre 1994 et se termina le 13 janvier 1995 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 mars 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 avril 1995, le tribunal condamna les défendeurs au paiement d’une somme d’argent.
8.Le 18 avril 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Reggio de Calabre afin d’obtenir une indemnité d’un montant supérieur. La date de la première audience fut fixée au 8 octobre 1996. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 14 janvier 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 avril 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et sept mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un peu moins d’un an (24 avril 1995 - 18 avril 1996), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Palmi et le moment où le requérant interjeta appel (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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