COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38136/97
Francesco Facciolini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38136/97 introduite le 12 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Roseto degli Abruzzi (Teramo).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 mai 1981, le requérant et M. S. furent assignés par M. D. devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 22 juillet 1981. Des sept audiences prévues entre le 27 janvier 1982 et le 22 février 1984, une fut renvoyée d'office, une à la demande des parties, trois furent relatives à une expertise et une fut remise car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. L'audience fixée au 11 avril 1984 ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté et l'instruction ne reprit que le 20 janvier 1987. Elle se termina, six audiences plus tard, le 19 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 mai 1992.
8.Par jugement du 2 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1992, le tribunal considéra que M.S. était principalement responsable de l'accident et condamna les deux défendeurs solidairement à réparer les dommages subis par M. D.
9.Les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de L'Aquila le 25 octobre 1993. L'instruction commença le 1er février 1994. Des trois audiences prévues entre le 18 octobre 1994 et le 30 mai 1995, deux ne purent avoir lieu car ces jours-là, les avocats faisaient grève. Le 6 février 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 juin 1997. Par arrêt du 8 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1997, la cour rejeta l'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 mai 1981 et s'est terminée le 29 août 1997, a duré plus de seize ans et trois mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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