COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27990/95
Francesco Falco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête n° 27990/95 introduite le 11 avril 1995 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Airola (Benevento). Il est représenté devant la Commission par MM. Antonio Nardone, Togo Verilli et Antonio Lonardo, avoués à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 octobre 1989, le requérant assigna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (sécurité sociale) devant le juge d’instance de Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation d’une décision de la défenderesse qui avait révoqué la pension d’invalidité du requérant.
7.Le 12 octobre 1989, le juge d’instance fixa la première audience au 9 mai 1990. La mise en état de l’affaire - au cours de laquelle le juge ordonna deux expertises - commença le 19 septembre 1990 et se termina, quatre audiences plus tard, le 5 avril 1993 par la mise en délibéré de l’affaire. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juin 1993, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 10 mai 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Benevento. Le 10 juin 1994, le président du tribunal fixa la première audience au 23 novembre 1994. A cette date, le tribunal ordonna une expertise dont le rapport fut déposé au greffe le 8 mars 1995. La date de l’audience suivante, prévue pour le 13 décembre 1995, fut avancée au 27 septembre 1995 à la demande du requérant. A cette audience, le tribunal ordonna une nouvelle expertise et remit l’affaire au 24 janvier 1996. Ce jour-là, le juge de la mise en état fixa les débats au 23 octobre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 octobre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et neuf mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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