COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37160/97
Francesco Marsicovetere
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37160/97 introduite le 14 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Marsiconuovo (Potenza). Il est représenté devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 décembre 1990, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité.
7.Le 15 janvier 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 12 mars 1991. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties au 21 mai 1991. Ce jour-là les parties ne se présentèrent pas. Les audiences des 4 juin et 8 octobre 1991 furent consacrées au choix d'un expert. Les audiences des 17 décembre 1991, 25 février, 12 mai et 2 juin 1992 furent reportées d'office. L'audience de discussion du 13 octobre 1992 fut ajournée au 15 décembre 1992, car l'expert n'avait pas déposé son rapport d'expertise.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 janvier 1993, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
9.Le 15 avril 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Potenza. La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1993 et se termina, après huit audiences et un renvoi d'office, le 20 mars 1997, par la présentation des conclusions. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1997, le tribunal accueillit en partie l'appel du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 décembre 1990 et s'est terminée en appel le 25 juin 1997, a duré plus de six ans et cinq mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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