COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34846/97
Francesco Musci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34846/97 introduite le 10 novembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Le Pietre (Chiaravalle Centrale).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 28 août 1985, le requérant assigna M. B., Mme P. et M. M. devant le juge d'instance de Chiaravalle Centrale afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 6 septembre 1985. Des onze audience prévues entre le 18 septembre 1985 et le 24 juin 1987, quatre furent relatives à une expertise, deux furent ajournées d'office et une fut remise à la demande des parties. Le 1er juillet 1987, le juge d'instance renvoya l'audience au 3 juillet 1987 en vue d'une visite des lieux. Par ordonnance hors d'audience du 12 août 1987, le juge d'instance dressa un procès verbal constatant l'état des lieux et ordonna provisoirement aux défendeurs de laisser libre le passage en litige.
8.Par la même ordonnance, une autre affaire ayant comme objet la réintégration de l'accès de ladite servitude fut jointe à la première procédure. Des vingt audiences prévues entre le 14 octobre 1987 et le 23 avril 1997, cinq furent ajournées d'office, cinq renvoyées à la demande des parties, une à cause de l'absence des parties, une audience fut remise à la demande du requérant et quatre pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
9.Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 mai 1997 et l'audience de mise en délibéré fut fixée au 2 juillet 1997. A cette audience, le juge d'instance rouvrit l'instruction et fixa une audience au 1er octobre 1997, afin de permettre la comparution des parties.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 août 1985 et qui était encore pendante au 1er octobre 1997, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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