COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38490/97
Francesco Saullo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38490/97 introduite le 5 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Carolina Lucia Virgara, avocate à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 mars 1976, Mme L. I. et le requérant - en tant que représentant de Mme N. I. - assignèrent M. M. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la démolition d'une partie de l'immeuble de M. M. et la réparation des dommage subis.
Après six audiences, le 2 juillet 1977, le requérant fit valoir qu'il avait racheté l'immeuble de Mme N. I. et qu'il faisait sienne les demandes présentées par celle-ci. Le même jour, les parties précisèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 3 mars 1978. Par jugement du 14 avril 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1978, le tribunal constata que l'on ne pouvait considérer que le requérant s'était formellement constitué dans la procédure puisque l'avocat n'avait pas de mandat formel en ce sens et qu'aucun acte de constitution n'avait été déposé au greffe, condamna M. M. - non constitué dans la procédure - à démolir la partie de l'immeuble et à réparer les dommages subis par Mmes I. dont le montant restait à fixer dans le cadre d'une procédure séparée.
7.Le 21 juillet 1978, M. M. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Le requérant se constitua dans la procédure par le biais du mémoire en réponse du 25 juillet 1978. La première audience eut lieu le 6 novembre 1978. Par ordonnance du 8 février 1979, la cour rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution provisoire du jugement du tribunal. Après deux audiences d'instruction, les parties présentèrent leurs conclusions le 28 mai 1979. L'audience de plaidoiries se tint le 27 mai 1980. Par ordonnance du 3 juin 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1981, le tribunal rouvrit l'instruction et fit droit à la demande relative à l'admission de témoins. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 9 mars 1981 et le 20 juillet 1981 furent relatives à l'audition de témoins. Le 12 octobre 1981, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 25 janvier 1983. Par arrêt du 1er février 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1983, la cour prononça la nullité de la notification de l'acte de citation au motif que si l'acte avait été notifié à la femme de M. M., ce dernier s'était séparé de sa femme depuis plusieurs années et remit les parties devant le tribunal.
8.Le requérant et Mme L. I. se pourvurent en cassation le 20 septembre 1983. La première audience se tint le 16 décembre 1986. Après l'audience du 25 septembre 1987, par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1988, la Cour rejeta le pourvoi.
9.Le 7 juillet 1988, le requérant et de Mme L. I. reprirent la procédure devant le tribunal de Rome. Des sept audiences prévues entre le 3 novembre 1988 et le 29 avril 1992, quatre furent relatives à une expertise, car après deux audiences l'expert était décédé, et deux furent renvoyées d'office. Le 16 septembre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 25 mars 1993. Par jugement du 1er avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1994, le tribunal condamna M. M., défaillant, à démolir la partie litigieuse de l'immeuble et rejeta les autres demandes du requérant et de Mme L. I.
10.Le 12 octobre 1994, M. M. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le 30 novembre 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 janvier 1995 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 30 avril 1996. Par arrêt du 7 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1996, la cour prononça la nullité de la notification de l'acte de citation au motif que l'acte n'avait pas été notifié au domicile de M. M. par l'huissier car les indications fournies par les demandeurs étaient insuffisantes et remit les parties devant le tribunal.
11.D'après les informations fournies par le requérant le 12 mai 1998, à une date non précisée, il avait repris la procédure devant le tribunal à l'encontre de M. M.
III.AVIS DE LA COMMISSION
12.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.La procédure litigieuse, qui a débuté, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 25 juillet 1978 et qui était encore pendante au 12 mai 1998, avait à cette date déjà duré plus de dix-neuf ans et neuf mois.
15.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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