QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46529/99
présentée par Nicolò et Vincenzo Franchina
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1927 et 1929 et résidant à Barcellona Pozzo di Gotto (Messine).
Le 15 avril 1985, les requérants assignèrent la municipalité de B. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de l’occupation illégale de leur terrain transformé en route.
La mise en état de l’affaire commença le 13 juin 1985 par la nomination d’un expert qui prêta serment, après une audience, le 11 mars 1986. Des six audiences fixées à des dates comprises entre le 10 juillet 1986 et le 13 octobre 1988, deux furent ajournées d’office, une à la demande des requérants, deux concernèrent l’audition de témoins et une l’examen du rapport d’expertise. L’audience du 14 mars 1989 ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge.
Le 7 novembre 1995, les parties n’ayant pas été prévenues de la date de l’audience, l’affaire fut reportée au 26 avril 1996. Le jour venu, le juge de la mise en état constata son incompétence ratione loci du fait de la création d’un nouveau tribunal et raya l’affaire du rôle.
Le 8 juin 1996, les requérants reprirent la procédure devant le tribunal de Barcellona nouvellement créé. Lors de la première audience, le 9 octobre 1996, le juge de la mise en état ordonna au greffe de se procurer le dossier auprès du tribunal de Messine. L’audience du 16 juillet 1997 fut reportée au 27 mai 1998 car ce jour-là les avocats faisaient grève, puis d’office au 10 mars 1999. A la demande des requérants, la date de l’audience fut avancée au 21 octobre 1998. Le jour venu, l’audition de témoins fut fixée au 10 février 1999. Après l’audition, l’affaire fut reportée au 12 avril 1999 pour permettre aux parties d’examiner les témoignages. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 29 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 avril 1985 et était encore pendante au 29 septembre 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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