COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38487/97
Franco Cavallini et Loriana Gualersi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38487/97 introduite le 24 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1949 et 1952 et résident à Rosignano Solvay (Livourne). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Annamaria Mazzarri, avocate à Rosignano Solvay (Livourne).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 janvier 1990, les requérants déposèrent un recours en référé devant le juge d'instance de Cecina afin d'obtenir la réalisation d'une expertise préalable à une action relative à l'existence de vices cachés.
7.Le 6 février 1990, le juge d'instance fixa la première audience au 13 mars 1990, date à laquelle il nomma un expert qui prêta serment le 12 juin 1990 et déposa son rapport au greffe le 31 octobre 1990.
8.Le 16 avril 1991, les requérants assignèrent la société C. devant le tribunal de Livourne afin de faire établir l'existence de vices cachés dans une construction et d'obtenir réparation des dommages subis.
9.L'instruction commença le 30 mai 1991 par la nomination d'un expert. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 19 septembre 1991 et le 19 janvier 1995, deux furent remises à la demande des parties, une en raison de l'absence de l'expert et deux car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. L'audience prévue pour le 5 octobre 1995 fut renvoyée d'office jusqu'au 30 janvier 1997 car le juge de la mise en état était en congé de maternité. A la demande des requérants, l'affaire fut ajournée au 2 octobre 1997. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'audience fut renvoyée d'office au 16 avril 1998. Un nouveau juge ayant été nommé, l'audience fut remise au 3 décembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 janvier 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et huit mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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