COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22031/93
Fernando Benegas Franco et
José Fernando Brás Franco
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22031/93 introduite le
11 mai 1993 par Fernando Benegas Franco et José Fernando Brás Franco
contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le
10 juin 1993 sous le No de dossier 22031/93.
Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 13 septembre 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants étaient des ressortissants portugais, nés
respectivement en 1934 et 1969 et résidant à São Martinho do Bispo -
Coimbra.
5. Le 28 décembre 1973 eut lieu un accident de la circulation dans
lequel Mme Regina Maria Pires Brás, épouse du premier requérant et mère
du deuxième requérant, est décédée. Dans le même accident, le deuxième
requérant subit de graves blessures allant jusqu'à justifier une
invalidité partielle permanente et trois autres personnes sont décédées
par suite de blessures.
Une procédure pénale contre l'autre conducteur intervenant dans
l'accident fut alors déclenchée, mais classée en avril 1974 suite au
décès de l'accusé.
Le 20 décembre 1976, les requérants introduisirent devant le
tribunal d'Ourique une action en dommages-intérêts contre les héritiers
de l'autre conducteur et leur compagnie d'assurances, ainsi que contre
l'employeur de Mme Pires Brás, qui était le propriétaire du véhicule
qu'elle conduisait, et sa compagnie d'assurances.
Le 25 novembre 1992, la Cour suprême rendit son arrêt fixant de
manière définitive les montants des indemnisations en cause.
6. Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée
de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
8. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
9. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
10. Par courrier du 16 juin 1995, le conseil des requérants a indiqué
que ceux-ci étaient prêts à règler l'affaire à l'amiable moyennant le
paiement d'une somme de 1 000 000 Esc. à titre de dédommagement total.
11. Par lettre du 8 août 1995, l'Agent du Gouvernement a marqué
l'accord de son Gouvernement sur la proposition des requérants, tout
en précisant que "ce versement sera destiné au règlement définitif de
la requête et l'offre n'implique de la part du Gouvernement portugais
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce".
12. Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
13. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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