QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49373/99
présentée par Flavia Franco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 1997 et enregistrée le 5 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1962 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Carlo Marzioni, avocat à Rome.
Le 14 juin 1991, la requérante assigna le centre équestre C., le Comité olympique national italien et la Fédération italienne des sports équestres devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident survenu pendant un cours d’équitation.
La mise en état de l’affaire commença le 1er octobre 1991 avec la constitution dans la procédure du comité et de la fédération. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 11 mai 1992 et le 30 mai 1994 concernèrent des moyens de preuve tels que l’audition de témoins et du représentant du centre équestre et une expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 octobre 1994, et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 octobre 1996.
Par un jugement du 26 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 janvier 1997, le tribunal rejeta la demande de la requérante visant le Comité et la Fédération mais condamna le centre équestre à verser une certaine somme à la requérante. D’après les informations fournies par cette dernière, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 6 mars 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 juin 1991 et s’est terminée le 20 janvier 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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