COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38130/97
Franco Michieli et Lucia Gentilini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38130/97 introduite le 28 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944 et 1946 et résident à Udine.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 décembre 1986, les requérants et soixante et une autres personnes assignèrent la société à responsabilité limitée I., la municipalité de Forni Avoltri (Udine), la Région Frioul et sept autres personnes devant le tribunal de Tolmezzo (Udine), afin d'obtenir une saisie conservatoire à l'encontre de la société I. et de la municipalité de Forni Avoltri et la réparation des dommages subis en raison des vices d'un immeuble de leur propriété.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 février 1987, par la présentation d'une demande en référé des requérants, afin d'obtenir de la municipalité et de la société I. l'illumination électrique et le déblayage des rues suite à des chutes de neige. Le 23 mars 1987, le juge se réserva de décider sur la demande en référé et, par ordonnance du 31 mars 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande des requérants, au motif qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur ce genre de demandes à l'encontre d'une administration publique telle qu'une municipalité. Le 24 juin 1987, un nouvel avocat se constitua pour les requérants. Le 30 septembre 1987 des défendeurs soulevèrent une exception d'extinction de la procédure et, par ordonnance du 12 octobre 1987, le juge déclara l'extinction partielle de la procédure à l'encontre de deux parties défenderesses qui n'avaient pas été assignées par le nouvel avocat des requérants.
8.Le 17 février 1988, le juge autorisa l'intervention d'une tierce personne dans la procédure et, après un renvoi d'office, le 1er mars 1989, le juge déclara cette personne défaillante. Le 4 octobre 1989, les requérants renoncèrent à la procédure à l'encontre de la Région Frioul et de deux autres défendeurs et le juge ajourna l'affaire au 7 mars 1990. Cette audience fut reportée d'office au 3 octobre 1990. Des neuf audiences prévues entre le 18 décembre 1990 et le 22 juin 1994, une fut reportée d'office, une fut renvoyée car les parties ne s'étaient pas présentées, quatre concernèrent une tentative de règlement amiable et trois furent relatives à une expertise. Le 1er février 1995, les requérants demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. Des six audiences prévues entre le 17 janvier 1996 et le 17 décembre 1997, deux furent reportées d'office et quatre furent consacrées au dépôt au greffe de documents. Le 1er avril 1998, le juge ajourna l'affaire au 10 juin 1998, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et fixa l'audience de plaidoiries au 7 décembre 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 décembre 1986 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et neuf mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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