Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 184
Avril 2015
François c. France - 26690/11
Arrêt 23.4.2015 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Placement en garde à vue d’un avocat pour une altercation avec un policier s’inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle : violation
En fait – Dans la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003, le requérant, avocat, fut appelé dans un commissariat pour assister un mineur placé en garde à vue. À l’issue de l’entretien avec son client, qui déclarait avoir été victime de violences policières et présentait des lésions sur le visage, le requérant rédigea des observations écrites dont il demanda qu’elles soient jointes à la procédure et demanda un examen médical. Une altercation éclata entre le requérant et un officier de police, C.Z., concernant ces demandes, au cours de laquelle C.Z. prétendit que le requérant aurait essayé de la frapper. C.Z. décida alors d’agir en flagrant délit, d’arrêter le requérant et de le placer en garde à vue. Le requérant fut immédiatement conduit dans une cellule, défait de ses objets, y compris de sa sacoche professionnelle, de ses lacets et soumis à une fouille à corps. À ce titre, il fut mis en demeure de se déshabiller intégralement, de se pencher une fois nu et de tousser. En outre, sur instruction de l’officier de police, un contrôle d’alcoolémie fut effectué qui se révéla négatif. Au total, la garde à vue du requérant dura environ 13 heures. La plainte déposée par C.Z. fut classée sans suite et les recours du requérant furent rejetés.
En droit – Article 5 § 1 : Deux circonstances sont d’une importance significative : d’une part, le requérant intervenait au commissariat en sa qualité d’avocat pour l’assistance d’un mineur gardé à vue qu’il estimait avoir subi des violences policières et, d’autre part, l’officier de police de permanence qui se déclarait personnellement victime du comportement du requérant a elle-même décidé de placer le requérant en garde à vue et de lui imposer immédiatement non pas de simples palpations de sécurité, mais une fouille intégrale, ainsi qu’un contrôle d’alcoolémie non justifié par des éléments objectifs.
Si l’officier de police concerné a ensuite fait appel à un collègue d’un autre secteur et prévenu sa hiérarchie, ce n’est qu’après l’exécution de la fouille à corps intégrale et le test d’alcoolémie. En outre, il n’existait pas à l’époque des faits de réglementation autorisant une telle fouille allant au-delà de simples « palpations de sécurité ». De même, la nécessité d’un contrôle d’alcoolémie, alors que le requérant venait d’effectuer une mission d’assistance à un client dans le commissariat, inspire de sérieux doutes en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’évoquer la commission d’une infraction commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique. En effet, ni la tension consécutive à l’altercation ni le fait que les événements se soient déroulés durant la nuit de la Saint-Sylvestre ne permettent d’établir l’existence de tels indices, et ce indépendamment du résultat négatif du test d’alcoolémie. Ainsi, le fait de placer le requérant en garde à vue et de le soumettre à de telles mesures excédait les impératifs de sécurité et établissait au contraire une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue.
Le placement en garde à vue du requérant n’était donc ni justifié ni proportionné et sa privation de liberté n’était pas conforme aux buts de l’article 5 § 1 c).
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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