SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19213/91
présentée par José FRANCISCO
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par José FRANCISCO
contre la France et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de
dossier 19213/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992 de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 14 et 25 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission en date du 9 juillet 1993 de
demander aux parties des observations complémentaires ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 25 novembre 1993 après deux prorogations de
délai et les observations en réponse présentées par le requérant le
17 janvier 1994,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant né en 1933, retraité, est un ressortissant
portugais. Il réside à Trappes.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
M. Philippe Bernardet, sociologue, chargé de recherches au C.N.R.S.
(Centre National de la Recherche Scientifique).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
En 1976, le requérant était ouvrier à la Régie Renault lorsqu'il
a été mis en congé de maladie pour cause d'hernie. A l'issue de
celui-ci, son état de santé justifiait un changement de poste. Après
avoir consulté le médecin de l'entreprise, il fut renvoyé vers un
psychiatre qui lui accorda plusieurs arrêts de travail.
Le 9 mars 1977, le psychiatre établit un certificat indiquant la
nécessité de soins d'urgence dans un établissement psychiatrique.
Le 11 mars 1977, la mairie de la ville de Trappes prit un arrêté
de placement par application de l'article L 344 du Code de la Santé
publique.
Le 15 mars 1977, le Préfet des Yvelines prit un arrêté de
placement d'office par application des articles L 343 et L 344 du Code
de la Santé publique.
Le 28 avril 1977, le Préfet des Yvelines transforma le placement
d'office en placement volontaire. Le requérant fut ainsi maintenu en
hospitalisation de jour jusqu'au 17 octobre 1977 avant de reprendre son
travail.
1.1.1.1.Le 30 juin 1982, le requérant sollicita du tribunal administratif
de Versailles l'annulation de l'arrêté municipal du 11 mars 1977 ainsi
que des arrêtés préfectoraux de placement et de conversion des 15 mars
et 28 avril 1977.
Le 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles
déclara illégal l'arrêté préfectoral du 28 avril 1977 pour incompétence
du Préfet mais jugea que les deux autres arrêtés n'étaient entachés
d'aucune illégalité.
Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 18
octobre 1989, déclara que l'arrêté du Préfet du 15 mars 1977 ordonnant
le placement d'office du requérant était entaché d'illégalité au motif
que le certificat médical auquel il se référait ne comportait aucune
description précise de l'état mental du requérant et, par conséquent,
ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article
L 343 du Code de la Santé publique.
2. D'autre part, souhaitant porter plainte pour séquestration et
arrestation arbitraire, le requérant sollicita, dès octobre 1978, le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Après plusieurs refus et des
convocations devant la police, il obtint l'aide judiciaire totale par
décision du 16 octobre 1979 et sa constitution de partie civile fut
régularisée par son conseil devant un juge d'instruction le
16 octobre 1980.
Le 16 octobre 1980, il déposa donc plainte avec constitution de
partie civile contre X. du chef d'acte arbitraire ou attentatoire à la
liberté individuelle, aux droits civiques, ou à la Constitution,
détention arbitraire, faux en écritures publiques, faux certificat
médical et usage, arrestation, détention ou séquestration illégale de
plus d'un mois, internement arbitraire, abusif et illégal.
Le 26 novembre 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu.
Le 30 novembre 1981, le requérant interjeta appel.
Le 11 mars 1982, il déposa un mémoire par lequel il demandait
notamment qu'un supplément d'information fût ordonné.
Par arrêt du 16 mars 1982, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles sursit à statuer jusqu'à ce que la juridiction
administrative se prononce sur la régularité des arrêtés intervenus,
le requérant ayant demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Trappes
du 11 mars 1977 et des deux arrêtés préfectoraux du 15 mars et du
28 avril 1977. La chambre d'accusation ordonna également un supplément
d'information. Le 31 mars 1982, le dossier fut transmis au magistrat
instructeur. Le 20 avril 1983, la partie civile fut auditionnée.
L'exécution du supplément d'information fit l'objet d'un arrêt
de dépôt en date du 17 avril 1984. Le 4 juillet 1984, la cour d'appel
de Versailles rendit un procès verbal de notification d'une date
d'audience de la chambre d'accusation. L'audience eut lieu le
20 novembre 1984.
Par arrêt du 16 avril 1985, avant dire droit, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles ordonna un nouveau
supplément d'information, sur la demande du requérant faite le
13 novembre 1984. Le dossier fut transmis au magistrat instructeur le
30 avril 1985 et la partie civile fut interrogée les 10 janvier 1986
et 4 février 1988; une commission rogatoire fut confiée à la police le
10 juin 1987 et exécutée le 16 décembre 1987.
Le dossier fut transmis au procureur général près la cour d'appel
de Versailles le 25 septembre 1989.
L'exécution du supplément d'information fit l'objet d'un arrêt
de dépôt en date du 13 octobre 1989.
Le 19 octobre 1989, la cour d'appel de Versailles rendit un
procès verbal de notification d'une date d'audience de la chambre
d'accusation.
Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire afin que soit
diligentées de nouvelles mesures d'instruction. L'audience eut lieu le
9 février 1990.
Par arrêt du 9 mars 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu du 26 novembre 1981. Dans son
mémoire, le requérant avait fait valoir qu'en l'absence de notification
des arrêtés de mise en dépôt et de placement d'office , il y avait
violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. La cour d'appel
considéra que l'article 5 par. 2 de la Convention ne pouvait
s'appliquer en l'espèce car il ne concerne que les arrestations opérées
dans le cadre d'une procédure pénale.
Le 14 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation, dans le
délai de cinq jours fixé par l'article 568 du code de procédure pénale,
de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 1990. Le requérant disposait
d'un délai de dix jours suivant sa déclaration de pourvoi pour déposer
son mémoire en cassation auprès du greffe de la juridiction qui avait
rendu la décision attaquée, en l'occurrence auprès du greffe de la cour
d'appel (article 584 du code de procédure pénale). Le requérant prétend
n'avoir eu lecture de l'arrêt d'appel du 9 mars 1990 que le
22 mars 1990.
Le requérant affirme que le 23 mars 1990, le greffe de la cour
d'appel refusa l'enregistrement de son mémoire et lui suggéra de le
déposer au greffe de la Cour de cassation, lequel accepta le même jour
le dépôt du mémoire en ne signalant pas au requérant qu'il était
irrégulier.
Par arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable pour informalités, le mémoire de cassation n'ayant
pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais transmis
directement à la Cour de cassation.
A cet égard, la Cour de cassation s'exprima comme suit :
" ...le mémoire établi par le demandeur n'a pas été déposé au
greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement
à la Cour de cassation... qu'il (le mémoire) ne répond donc pas aux
prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et
ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait
contenir... et attendu qu'il n'ait ainsi justifié d'aucun des griefs
énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant
la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre
d'accusation, en l'absence de recours du Ministère public ;"
3. Dans son arrêt précité du 9 mars 1990, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Versailles avait considéré "qu'il n'appartient
pas à la cour de faire vérifier si la clinique dans laquelle avait été
placé le requérant disposait de l'autorisation gouvernementale prévue
à l'article L 330 du code de la santé publique".
Le Groupe Information Asiles (association de la loi de 1901
spécialisée dans la défense des personnes internées) demanda à la
Mutuelle générale de l'éducation nationale qui gérait la clinique en
cause de lui communiquer les statuts et le règlement intérieur de la
clinique ainsi que l'autorisation de recevoir des aliénés prévue par
l'article L 330 du Code de la Santé publique.
Le 16 février 1994, le Conseil d'Etat considéra que la Mutuelle
générale de l'éducation nationale était fondée à soutenir que c'était
à tort qu'un jugement du tribunal administratif de Paris du
26 juin 1991 avait annulé le refus implicite qu'elle avait opposé à la
demande de communication dont elle était saisie par le Groupe
Information Asiles. En effet, les documents sollicités ne figurant pas
dans les archives et n'ayant jamais été retrouvés, la Mutuelle générale
de l'éducation nationale était dans l'impossibilité matérielle de les
communiquer.
2. Eléments de droit interne
- Article 2 du code de procédure pénale
" L'action civile en réparation du dommage causé par un crime,
un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction...".
- Article 3 du code de procédure pénale
"L'action civile peut être exercée en même temps que l'action
publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour
tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou
moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite."
- Article 575 du code de procédure pénale
"La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les
arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du
ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir
lieu à informer;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la
partie civile;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action
publique ;
4° Lorque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,
prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions
essentielles de son existence légale;
7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que
définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal."
- Article 576 du code de procédure pénale
" La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en
cassation lui même ou par un avoué près la juridiction qui a
statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le
déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute
personne a le droit de s'en faire délivrer une copie."
- Article 584 du code de procédure pénale
" Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
- Article 585 du code de procédure pénale
" Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de
la Cour de cassation; les autres parties ne peuvent user du
bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat
à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être
accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause devant les juridictions
de l'ordre judiciaire n'a pas été examinée dans un "délai raisonnable"
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation. Il
considère que son renvoi par le greffe de la cour d'appel devant le
greffe de la Cour de cassation, incompétent pour enregistrer son
mémoire, a conduit à des conséquences inéquitables, en particulier pour
quelqu'un qui n'est pas assisté par un avocat et ignore la complexité
de la procédure.
3. Le requérant fait valoir un grief tiré de l'article 13 de la
Convention. La Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable,
le requérant prétend n'avoir eu aucun moyen à sa disposition pour
mettre un terme aux prétendues violations de l'article 6.
4. Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention,
elle résulte, selon lui, de ce que la Cour de cassation aurait
certainement donné suite à son pourvoi s'il avait eu les moyens
financiers nécessaires pour introduire son recours par l'intermédiaire
d'un avocat.
5. Le requérant, dans une lettre adressée au Secrétariat de la
Commission du 14 mars 1994 se plaint, à l'appui de l'arrêt du Conseil
d'Etat précité du 16 février 1994, de l'illégalité de son internement
et invoque l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 septembre 1991 et
enregistrée le 18 décembre 1991.
Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
16 novembre 1992. Le requérant y a répondu les 14 et 25 janvier 1993.
Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement français à présenter par écrit des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de
l'inéquité de la procédure.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
complémentaires le 25 novembre 1993 et le requérant y a répondu le
17 janvier 1994.
Le 27 juin 1994, la requête a été transférée de la Deuxième
Chambre à la Commission plénière.
EN DROIT
I. Quant à la durée de la procédure
Le requérant se plaint de la durée de la procédure judiciaire et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable.
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
A titre principal, le Gouvernement considère la requête comme
étant incompatible ratione materiae avec la Convention.
Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la procédure en cause
ne concerne pas une accusation en matière pénale puisque le requérant
est partie civile.
Il soutient ensuite que la procédure ne porte pas sur des droits
et obligations de caractère civil car le but de la plainte du requérant
consistait à ce que les juridictions internes jugent son internement
dans un hôpital psychiatrique irrégulier. Il ajoute que l'éventualité
d'une allocation de dommages-intérêts ne fait pas à elle seule rentrer
la procédure dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à
l'arrêt Editions Périscope c/ France (Cour eur. D.H., arrêt Editions
Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 13, par. 40) dans
lequel, selon lui, la Cour indique que l'objet patrimonial de l'action
devant les juridictions internes ne suffit pas à lui seul à déterminer
qu'un droit revêt un caractère civil mais que l'action doit également
se fonder sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi
patrimoniaux.
Or, en l'espèce, la procédure est relative à l'internement d'une
personne en hôpital psychiatrique et le Gouvernement rappelle que,
selon la jurisprudence de la Commission, cette procédure ne porte pas
sur des droits de caractère civil (No 16170/90, José Francisco c/
France, déc. 2.7.92).
De même, il relève que la Commission a jugé que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne s'appliquait pas à une action en indemnisation après
détention car le droit à la liberté n'était pas un droit de caractère
civil (No 11352/85, déc. 10.12.85, D.R. 45 p. 273).
En l'espèce, le Gouvernement estime donc que, le requérant visant
principalement à faire constater l'existence de l'infraction de
séquestration arbitraire, et le droit à réparation étant strictement
subordonné à cette reconnaissance, l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne s'applique pas.
Le Gouvernement conclut par ailleurs que la procédure s'étant
terminée par un non-lieu, le droit civil à réparation du requérant n'a
jamais pris naissance puisque la constitution de partie civile a pour
seul effet de mettre en mouvement l'action publique.
Le requérant affirme, quant à lui, que la procédure en cause est
relative à une contestation sur un droit de caractère civil et que
l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable.
Il rappelle tout d'abord qu'eu égard au droit français, la
constitution de partie civile vise, avant tout, la réparation du
préjudice. L'article 2 du code de procédure pénale prévoit en effet que
"l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit
ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par l'infraction". L'exercice de
l'action civile suppose ainsi un préjudice directement causé par
l'infraction mais aussi un préjudice personnellement causé à la
victime, en sorte que sa réparation a un caractère éminemment privé.
En outre, le requérant rappelle que l'article 3 du même code dispose
que l'action civile "sera recevable pour tous les chefs de dommages,
aussi bien matériels que corporels ou moraux".
Certes, la demande de dommages-intérêts dans le cadre d'une
procédure pénale demeure une simple faculté pour la partie civile.
Toutefois le requérant affirme que le premier sens de la constitution
de partie civile n'est pas l'exercice par la victime du droit de
poursuite, qui demeure une prérogative de l'Etat et appartient au
ministère public, mais est de faire valoir son préjudice et sa qualité
de victime et de déclencher l'action publique lorsqu'elle n'est pas
encore mise en oeuvre.
A cet égard, le requérant compare la position de la partie civile
qui se constitue à l'intervention comme "assistente" dans l'instruction
pénale au Portugal, qui équivaut à introduire au civil une demande
d'indemnité (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du
23 octobre 1990, série A n° 189).
Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l'Homme, le requérant estime que l'interprétation de
l'arrêt Editions Périscope par le Gouvernement est abusive et que, en
tout état de cause, son action en l'espèce répondait aux deux critères
énoncés par la Cour. En effet, l'objet premier de sa plainte était
d'obtenir réparation financière du dommage causé et avait donc un
caractère patrimonial mais, en voulant faire établir que l'internement
était abusif, il recherchait aussi sa réhabilitation et la réputation
de la personne est par elle-même un droit privé dont le caractère civil
ne saurait être nié.
Enfin, eu égard au caractère civil de ce droit, le requérant
marque son désaccord avec le Gouvernement lorsqu'il se réfère à la
décision de la Commission José Francisco c/ France du 2 juillet 1992
précitée. Selon lui, d'une part la procédure en cause dans cette
décision, qui était un recours en annulation, concernait la régularité
formelle d'actes administratifs liés à l'internement et ce fut la
raison pour laquelle la Commission déclara l'article 6 (art. 6)
inapplicable. D'autre part, le requérant conteste l'interprétation de
la Commission qui a abouti à cette conclusion.
En l'espèce, le droit présente, selon le requérant, un caractère
civil résultant non seulement de la possibilité d'obtenir une
réparation pécuniaire de l'éventuel préjudice subi par lui du fait de
la séquestration, mais encore de l'objet même du droit à
réhabilitation. La privation de liberté résultant d'un internement
psychiatrique ne concerne, selon lui, pas seulement la liberté d'aller
et venir, mais met également en cause la réputation de l'intéressé et
sa vie familiale et privée; se trouve ainsi en jeu l'article 8
(art. 8) de la Convention dont l'objet est éminemment civil. Le
requérant soutient ainsi la thèse de l'interprétation extensive de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la liberté individuelle
étant un droit absolu dans une société démocratique. Ainsi, réduire les
garanties offertes à la victime pour obtenir réparation du préjudice
qu'elle subit du fait d'agissements fautifs de tiers reviendrait à
mettre en cause le fondement même de la Convention qui tend à préserver
les droits démocratiques.
Enfin, le requérant ajoute que, dans le formulaire de demande
d'aide judiciaire, qui lui a été accordée, il avait évalué son dommage
et a ainsi apporté la preuve de sa volonté de voir son dommage
pécuniairement réparé. Cependant, le requérant affirme que seul le
Gouvernement pourrait fournir la copie de ces demandes d'aide
judiciaire.
b) Sur le point de départ du délai
Le Gouvernement retient comme point de départ du délai la
régularisation de la constitution de partie civile du requérant du
16 octobre 1980.
Le requérant conteste tout d'abord le point de départ du délai
retenu par le Gouvernement. Il estime en effet que le délai raisonnable
doit être apprécié dès octobre 1978, c'est à dire dès le jour où il
sollicita l'aide judiciaire qui devait lui permettre de verser une
consignation au greffe du tribunal pour se constituer partie civile,
et qui ne lui fut accordée que le 16 octobre 1979. Le requérant fait
référence à l'arrêt Golder du 21 février 1975 (Cour eur. D.H., série
A n° 18, par. 32, p.15) selon lequel "en matière civile, le délai
raisonnable peut commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant
le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le tribunal...".
c) Sur les éléments à prendre en considération pour
l'appréciation de la durée de la procédure
Le Gouvernement distingue deux périodes dans la procédure. La
première concerne l'instruction de la plainte du requérant qui s'est
terminée le 26 novembre 1981 par l'ordonnance de non-lieu du juge
d'instruction et qui ne présente aucun temps mort pendant la période
qui a duré douze mois et dix jours.
La seconde période est celle pendant laquelle le requérant a
intenté des recours et demandé des suppléments d'information. Elle a
commencé par l'appel du requérant contre l'ordonnance de non-lieu et
la demande par lui d'un supplément d'information, lequel a été ordonné
par la chambre d'accusation le 16 mars 1982. La procédure, une fois
complétée, était déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le
17 avril 1984.
Le 13 novembre 1984, le requérant demanda un nouveau supplément
d'information, lequel fut également ordonné par la chambre d'accusation
de la cour d'appel le 16 avril 1985. Le dossier fut transmis au
procureur général près la cour d'appel de Versailles le
25 septembre 1989.
Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire afin que soit
diligentées de nouvelles mesures d'instruction et le 9 mars 1990, la
chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu.
Le Gouvernement conclut que le requérant a contribué à allonger
la procédure en sollicitant à de nombreuses reprises de nouveaux actes
d'instruction et propose de déclarer le grief irrecevable pour défaut
manifeste de fondement.
Le requérant considère que la procédure ne présentait aucune
difficulté particulière.
Le requérant soutient que les recours dont il a usé furent
nécessaires à l'établissement d'un certain nombre de griefs de la
partie civile et on ne saurait de toute façon lui reprocher d'avoir
tenté de mettre à profit le long délai dont il disposait avant que le
Conseil d'Etat ne se prononce sur l'illégalité de l'arrêté du préfet
de 1977 ordonnant son internement.
Selon le requérant, le dépassement du délai raisonnable est
imputable aux autorités judiciaires et aux auxiliaires de justice, à
commencer dans le cadre de la procédure d'octroi de l'aide judiciaire.
En effet, le requérant dénonce les conditions particulières dans
lesquelles lui fut accordée celle-ci et notamment les six convocations
devant la police ainsi que les multiples courriers pour que l'aide
judiciaire lui soit, un an après l'instruction, définitivement
accordée. Le requérant fait également observer que l'avocat désigné par
le bâtonnier de Versailles attendit un an pour introduire la plainte.
Or, l'avocat est un auxiliaire de justice mais lorsqu'il intervient
dans le cadre d'une commission à l'aide judiciaire, il s'intègre
directement au service de l'Etat et engage donc la responsabilité de
ce dernier. Selon le requérant, tout manquement de la part de l'avocat
est un manquement de l'Etat qui l'a désigné. Le requérant s'appuie sur
la jurisprudence de la Cour selon laquelle "l'Etat est responsable de
l'ensemble de ses services, et non pas uniquement de ses organes
judiciaires" (Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988,
série A n° 143, p. 21, par. 60).
Concernant le délai d'instruction des demandes de supplément
d'information, le requérant observe que c'est le 17 avril 1984 que la
cour d'appel de Versailles ordonna le depôt de la procédure à son
greffe et qu'il lui fallut deux mois et demi pour fixer une date
d'audience, soit le 4 juillet 1984, laquelle fut fixée le
20 novembre 1984. En outre, le délibéré n'intervint que le
16 avril 1985, soit près de cinq mois plus tard. De même, lors du
dernier retour du dossier d'instruction devant la cour d'appel de
Versailles, l'audience fut fixée le 19 octobre 1989, et eut lieu le
9 février 1990.
C'est surtout dans l'instruction des suppléments d'information
que le délai apparaît singulièrement déraisonnable au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le requérant rappelle tout d'abord qu'il a fallu huit ans et
trois mois à la juridiction administrative pour répondre à la question
préjudicielle constatée par la cour d'appel de Versailles dans son
arrêt du 16 mars 1982.
Il considère également que les magistrats de l'ordre judiciaire
n'ont pas mis à profit le temps qui leur était laissé par la
magistrature administrative pour diligenter une instruction pertinente.
En effet, le dossier fut remis au magistrat instructeur le 31 mars 1982
mais celui-ci ne fera son premier acte d'instruction que le
20 avril 1983 en auditionnant la partie civile, soit un an et 20 jours
plus tard. Durant le second supplément d'information qui se déroula du
30 avril 1985 au 25 septembre 1989, il n'y eut qu'une commission
rogatoire qui fut exécutée en 6 mois et deux auditions de la partie
civile.
Enfin, le requérant rappelle que la Cour de cassation statua un
an après son pourvoi en cassation pour le déclarer irrecevable.
La Commission estime que le grief tiré de la durée de la
procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors,
ce grief devrait être déclaré recevable.
II. Quant à l'équité de la procédure
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable compte tenu des motifs d'irrecevabilité de son pourvoi en
cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par
un tribunal... qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil..."
Compte tenu de la comparaison faite par la Commission entre la
présente affaire et l'affaire Melin (Cour eur. D.H., arrêt du
22 juin 1993, série A n° 261-A) dans la question qui lui a été
communiquée, le Gouvernement procède tout d'abord à une étude
comparative des deux affaires.
Le Gouvernement rappelle que M. Melin était pénalement condamné,
ce qui lui laissait deux possibilités pour se pourvoir en cassation
sans avoir recours au ministère d'un avocat : il pouvait déposer son
mémoire au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision
attaquée soit en faisant sa déclaration de pourvoi soit dans les 10
jours suivants (article 584 du code de procédure pénale) ou à
l'expiration du délai de dix jours transmettre directement son mémoire
au greffe de la Cour de cassation (article 585 du code de procédure
pénale).
Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce, le requérant intervenait
comme partie civile. Dans cette hypothèse, ayant choisi de se passer
des services d'un avocat, seul l'article 584 du code de procédure
pénale était applicable. Cet article n'accorde le bénéfice de la
dispense d'un avocat que si le mémoire est déposé au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le mémoire du requérant,
déposé par erreur au greffe de la Cour de cassation, ne pouvait donc
qu'être déclaré irrecevable et le requérant ne saurait imputer son
erreur au greffe de la cour d'appel eu égard au contenu de son mémoire
déposé devant la Cour de cassation qui démontre aussi bien dans la
forme que dans le fond qu'il n'ignorait pas le droit de la cassation.
Le Gouvernement examine ensuite la pertinence des trois griefs
soulevés dans l'affaire Melin. En ce qui concerne la non-signification
de l'arrêt d'appel et la connaissance des motifs d'une décision par les
parties, le Gouvernement fait savoir que le requérant a eu lecture de
l'arrêt d'appel le 22 mars 1990 au greffe de la chambre d'accusation.
Il ressort d'ailleurs du mémoire du requérant qu'il connaissait les
motifs de l'arrêt.
Quant aux deux autres griefs développés dans l'affaire Melin, à
savoir l'absence de délai fixé au requérant pour produire son mémoire
et l'absence de communication de la date d'audience au requérant, ils
sont liés à l'application de l'article 585 du code de procédure pénale
et sont donc intransposables à la présente espèce.
Dans un second temps, le Gouvernement estime que le grief tiré
de l'article 6 (art. 6) de la Convention est manifestement mal fondé.
Il soutient que la Commission vise les garanties de l'article 6
(art. 6) dans leur globalité mais seuls deux points sont ici en
cause : le droit d'accès à un tribunal et le droit de se défendre soi-
même et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
Selon le Gouvernement, le requérant ne saurait prétendre qu'il
n'a pas eu accès à la Cour de cassation. Il fait référence à l'arrêt
Golder du 21 février 1975 (série A n° 18, p. 18, par. 36) dans lequel
la Cour reconnaissait que le droit d'accès à un tribunal peut faire
l'objet de limitations. Ainsi, le Gouvernement rappelle que le "droit
d'interjeter appel ne figure pas parmi les droits et libertés garantis
par la Convention... si toutefois une Haute partie contractante
institue un tel recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions
destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice"
(N° 11826/85, Helmers c/ Suède, déc. 9.5.89, D.R 61 p. 138). Et parmi
les réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction
de recours, figure notamment celle relative aux délais à respecter qui
vise une bonne administration de la justice" (X. c/ Suisse N° 8407178,
déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179).
Le Gouvernement soutient que le requérant s'est privé du droit
d'accès à la Cour de cassation en se rendant par erreur au greffe de
la Cour de cassation et que l'on ne saurait rendre responsables les
autorités nationales de sa propre négligence. Il estime que le
requérant devait "témoigner de diligence" et être attentif au respect
des textes en la matière car il a choisi de ne pas se faire assister
par un avocat.
En ce qui concerne les droits de la défense, le Gouvernement fait
remarquer que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention n'est pas
applicable en l'espèce puisque le requérant n'a pas la qualité d'accusé
et seuls les droits de la défense en ce qu'ils sont un des éléments du
procès équitable sont en cause. Or selon le Gouvernement, le requérant
a eu le temps de préparer sa défense puisque son mémoire a été déposé
deux jours avant l'expiration du délai légal et que le requérant
démontre qu'il a eu une parfaite connaissance du dispositif et des
motifs de l'arrêt attaqué.
Le requérant ne conteste pas la différence entre sa situation et
celle de M. Melin. Il soutient cependant que la distinction entre une
personne accusée (article 585) et la partie civile (article 584)
engendre une situation qui ne permet pas à la partie civile de se faire
entendre de façon équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le requérant rappelle qu'il s'est présenté dans les délais devant
le greffe de la cour d'appel pour y déposer son mémoire conformément
à l'article 584 du code de procédure pénale. Plusieurs personnes
attestent de cette démarche. Le Gouvernement ne nie pas davantage
l'erreur commise par le greffe de la cour d'appel de Versailles
puisqu'il affirme que le requérant "ne peut manifestement pas imputer
son erreur au greffe de la cour d'appel". De toute façon, le requérant
estime que rien n'excuse la complaisance du greffe de la Cour de
cassation.
Le requérant ne conteste pas que le droit interne imposait que
le dépôt du mémoire ait lieu au greffe de la cour d'appel mais il
rappelle qu'un décret N° 83-1025 du 28 novembre 1993 dispose en son
article 7 que "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public
administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève
d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale
dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité
compétente".
Le requérant ne nie pas qu'il a eu lecture de l'arrêt de la cour
d'appel pour préparer son mémoire mais il dénonce les conditions dans
lesquelles cette lecture s'est effectuée : paiement, déplacements et
brefs délais qui en résultèrent pour préparer sa défense.
Quant aux deux autres griefs invoqués dans l'affaire Melin, le
requérant reconnaît qu'ils ne concernaient que l'application de
l'article 585 du code de procédure pénale mais il estime que les
principes du procès équitable n'ont pas été respectés dans la mesure
où le requérant n'a jamais été en mesure de répondre à l'irrecevabilité
de son pourvoi.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
III. Autres griefs
1) Le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention car l'irrecevabilité de son pourvoi l'aurait privé de
recours pour faire cesser la violation de l'article 6 (art. 6). Le
requérant se plaint également de la violation de l'article 14 (art. 14)
de la Convention, estimant que s'il avait eu un avocat, la Cour de
cassation aurait déclaré son pourvoi recevable.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ces
griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au
titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime que ces
aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés
au regard des articles 13 et 14 (art. 13, 14) doivent aussi être
examinés dans le cadre d'un examen au fond.
2) Le requérant se plaint de la violation des paragraphes 1 e), 2
et 4 de l'article 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention.
La Commission constate que, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du
16 février 1994 qui opposait la Mutuelle générale de l'éducation
nationale à l'association Groupe Information Asiles, le requérant, par
lettre du 14 mars 1994 adressée à la Commission, se plaignit de
l'illégalité de son internement, en soutenant avoir invoqué ce grief
en substance dans sa requête introductrice d'instance.
La Commission observe tout d'abord que l'interprétation de
l'arrêt du Conseil d'Etat par le requérant et les conclusions qu'il en
tire ne sauraient être fondés dans la mesure où le requérant n'était
pas partie au litige ayant abouti à l'arrêt en cause et ne saurait dès
lors en tirer un quelconque grief le concernant.
Surtout, la Commission remarque que le requérant n'a pas formulé
ce grief dans sa plainte introductive du 24 septembre 1991 mais l'a,
pour la première fois, présenté dans une lettre adressée au Secrétariat
le 14 mars 1994. Or selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à
partir de la décision interne définitive. En l'occurrence, la décision
interne définitive à prendre en considération en ce qui le concerne est
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 1991 et le grief a
été formulé le 14 mars 1994, soit plus de six mois après la date de cet
arrêt.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE, le grief du requérant tiré de la violation
alléguée de l'illégalité de son internement.
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
étant réservés.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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