COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 19213/91
José Francisco
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 24 septembre
1991 par José Francisco contre la France, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de dossier 19213/91.
Le requérant était représenté devant la Commission par
M. Philippe Bernardet, sociologue.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 4 juillet 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le
13 septembre 1995 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, President
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1933 et
résidant à Trappes.
5. En 1976, après avoir consulté le médecin de l'entreprise où il
travaillait, le requérant fut renvoyé vers un psychiatre qui lui
accorda plusieurs arrêts de travail, et qui le 9 mars 1977, établit un
certificat indiquant la nécessité de soins d'urgence dans un
établissement psychiatrique. Le 11 mars 1977, le maire de Trappes prit
un arrêté de placement et le 15 mars 1977, le préfet des Yvelines prit
un arrêté de placement d'office. Le 28 avril 1977, le préfet des
Yvelines transforma le placement d'office en placement volontaire et
le requérant fut maintenu en hospitalisation de jour jusqu'au
17 octobre 1977 avant de reprendre son travail.
6. Le 30 juin 1982, le requérant sollicita du tribunal administratif
de Versailles l'annulation de l'arrêté municipal du 11 mars 1977 ainsi
que des arrêtés préfectoraux de placement et de conversion des
15 mars et 28 avril 1977.
7. Le 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles
déclara illégal l'arrêté préfectoral du 28 avril 1977 mais jugea les
deux autres légaux. Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat, par
arrêt du 18 octobre 1989, déclara que l'arrêté du 15 mars 1977 était
entaché d'illégalité.
8. Souhaitant porter plainte pour séquestration, le requérant obtint
l'aide judiciaire totale par décision du 16 octobre 1979 et sa
constitution de partie civile fut régularisée le 16 octobre 1980.
9. Le 26 novembre 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu. Par arrêt du 16 mars 1982, la cour d'appel de Versailles
sursit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se
prononce. Par arrêt du 16 avril 1985, avant dire droit, la cour d'appel
ordonna un supplément d'information. Par arrêt du 9 mars 1990, la cour
d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu du 26 novembre 1981.
10. Le 14 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation. Il affirme
que le 23 mars 1990, le greffe de la cour d'appel refusa
l'enregistrement de son mémoire et lui suggéra de le déposer au greffe
de la Cour de cassation, lequel accepta le même jour le dépôt du
mémoire sans signaler au requérant qu'il était irrégulier. Par arrêt
du 19 mars 1991, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable
pour informalités, le mémoire de cassation n'ayant pas été déposé au
greffe de la juridiction qui a statué mais directement à la Cour de
cassation.
11. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure devant les juridictions judiciaires, de la violation de
son droit à un procès équitable en raison du prononcé d'office de
l'irrecevabilité de son pourvoi, et de ce fait, de l'absence de moyen
pouvant mettre un terme aux prétendues violations de l'article 6 et de
discrimination car son pourvoi aurait été déclaré recevable s'il avait
eu les moyens financiers de l'introduire par l'intermédiaire d'un
avocat. Il a invoqué les articles 6 par. 1, 13 et 14 (Art. 6-1, 13, 14)
de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions
de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les
possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 15 septembre 1994, le représentant du requérant a fait savoir
que celui-ci était prêt à accepter une somme de 500.000 francs en
réparation du préjudice moral et matériel, somme à laquelle devraient
s'ajouter 33.000 francs au titre des frais et dépens exposés devant la
Commission et les juridictions internes.
15. Par courrier du 13 décembre 1994, le Gouvernement a proposé de
verser au requérant 50.000 francs, ainsi que le paiement des frais et
dépens dans la mesure où ils sont justifiés.
16. Le 20 avril 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable, consistant en
le versement au requérant de 63.000 FF dont 50.000 FF au titre du
dommage moral et 13.000 FF au titre des frais et dépens dont 3.000 FF
pour les frais de la procédure interne.
17. Par courrier du 25 avril 1995, le représentant du requérant a
indiqué que celui-ci était favorable aux propositions de la Commission.
18. Par lettre du 9 août 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
19. Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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