TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52950/99
présentée par Armand FRANJULIEN
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 26 novembre 1999,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles en réponse soumises par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par Me V. Maillen, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 avril 1992, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bruxelles une action visant à obtenir la condamnation de son voisin à l’indemniser pour les dégâts causés à sa toiture et à sa maison lors de travaux effectués chez ledit voisin. A titre subsidiaire, il demanda la condamnation solidaire de l’entrepreneur chargé des travaux.
A l’audience d’introduction du 13 avril 1992, l’affaire fut renvoyée au rôle. Le requérant déposa ses conclusions principales le 11 janvier 1993. Suite à la communication, en avril 1994, des pièces par l’avocat du voisin, il rédigea de nouvelles conclusions le 15 avril 1994 qu’il déposa le 24 octobre 1994. Suite à une demande conjointe de fixation le 8 janvier 1996, le tribunal tint une audience le 15 février 1996. Par un jugement du 22 février 1996, il condamna le voisin du requérant.
Le 29 mai 1996, le voisin interjeta appel. A l’audience d’introduction du 31 mai 1996, l’affaire fut renvoyée au rôle pour permettre aux parties de conclure. Le requérant aurait dès le 6 mai 1996 communiqué un projet de conclusions en vue de faire accélérer le traitement de l’affaire en degré d’appel. Suite à une convocation par pli judiciaire du voisin défaillant par le requérant en date du 27 août 1996, l’affaire fut fixée à l’audience du 29 novembre 1996. L’entrepreneur déposa ses conclusions le 1er octobre 1996 et le voisin le 18 novembre 1996.
Entre-temps, par courrier du 25 octobre 1996, la cour d’appel avait décommandé la date du 29 novembre 1996.
Le 6 décembre 1996, l’entrepreneur communiqua des conclusions additionnelles. Le requérant en fit de même le 28 janvier 1997. Le 15 avril 1997, les parties sollicitèrent la fixation conjointe de l’affaire. Par courrier du 13 novembre 1997, le greffe de la cour d’appel informa le requérant qu’il était impossible de communiquer une date de fixation en raison de l’intervention de la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel.
Par un courrier du 15 avril 1999, la cour d’appel informa le requérant que son affaire avait été attribuée, avec plus de 5 500 autres affaires, aux chambres supplémentaires créées afin de résorber l’arriéré judiciaire et que sur base des prévisions et possibilités actuelles, il fallait encore tenir compte d’une période d’attente d’environ 18 mois. Depuis lors, le requérant n’a plus reçu aucune nouvelle.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 13 avril 1992 et qui est toujours pendante devant la cour d’appel. Elle a donc déjà duré plus de neuf ans pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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