Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 114
Décembre 2008
Frankowicz c. Pologne - 53025/99
Arrêt 16.12.2008 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Sanction disciplinaire infligée à un médecin pour avoir critiqué un confrère dans un rapport destiné à un patient : violation
En fait : Le requérant, un consultant, fut reconnu coupable de manquement à la déontologie par un tribunal médical régional pour avoir donné directement à un patient, dans un compte rendu sur le traitement administré à cette personne, un avis négatif sur le comportement professionnel d'un confrère, en violation du principe de solidarité professionnelle énoncé à l'article 52 du code de déontologie médicale. Le tribunal n'examina pas le bien-fondé de l'avis, ayant jugé cette question sans pertinence aux fins de statuer sur l'existence d'une violation des règles déontologiques. Dans une décision confirmée ensuite par la Cour médicale suprême, il adressa au requérant une réprimande.
En droit : En réponse à la thèse du Gouvernement selon laquelle il n'y a pas eu d'atteinte aux droits du requérant au motif que celui-ci avait émis son avis dans le cadre d'une activité commerciale, la Cour rappelle que les questions se rapportant à l'exercice d'une profession ne sont pas soustraites à la protection de l'article 10. La condamnation du requérant et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour avoir critiqué un traitement médical administré à un patient constituaient donc une atteinte au droit de l'intéressé à la liberté d'expression. Cette atteinte était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protéger les droits et la réputation d'autrui. Quant à savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique, la Cour reconnaît que, la relation entre un médecin et son patient reposant sur la confiance et la confidentialité, il pourrait s'avérer nécessaire de préserver la solidarité entre les membres du corps médical. Toutefois, elle reconnaît aussi à chaque patient le droit de consulter un autre médecin pour un second avis sur le traitement qui lui est administré et pour que les actes du premier médecin soient évalués avec honnêteté et objectivité. En l'espèce, les autorités ont conclu, sans avoir cherché à vérifier le bien-fondé des constatations du premier avis médical, que le requérant avait dénigré un confrère et c'est sur cette base qu'elles lui ont infligé une sanction disciplinaire. Une interprétation aussi stricte du droit interne par les tribunaux disciplinaires, qui revient à interdire toute critique de confrères au sein du corps médical, est susceptible de dissuader les médecins de donner à leurs patients un avis objectif sur leur état de santé et sur tout traitement administré, ce qui va à l'encontre de la mission même de la profession médicale, qui est de protéger la santé et la vie des patients. L'atteinte à la liberté d'expression du requérant n'était donc pas proportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion : violation (à l'unanimité).
Article 41 – 3 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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