QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 53590/99
présentée par Ramón FRANQUESA FREIXAS
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1999 et enregistrée le 22 décembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1943 et résidant à Tarragone. Il est avocat de son état.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A.Les circonstances de l’espèce
Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant par le juge d’instruction n° 18 de Barcelone pour appropriation de biens indue, le requérant se vit accorder le bénéfice de l’aide judiciaire et une avocate lui fut désigné d’office.
Lors de l’audience publique de l’affaire, l’avocate d’office du requérant souleva, in limine litis, une exception dilatoire et sollicita du juge la suspension de l’audience au motif que le requérant l’avait informée qu’il ne lui accordait plus sa confiance en tant qu’avocate pour assurer sa défense au motif qu’elle était spécialiste en droit du travail et non en droit pénal. Dans un jugement du 22 décembre 1997, le juge pénal n° 1 de Barcelone rejeta cette exception au motif que la spécialité en droit pénal n’existait pas en tant que telle. Il ajouta que le requérant, qui n’avait pas désigné un avocat de son choix, n’avait pas non plus manifesté la volonté de se défendre lui-même. Par ailleurs, le tribunal se référait à l’expérience professionnelle de l’avocate. Sur le fond, le tribunal reconnut le requérant coupable du délit d’appropriation indue et le condamna à la peine de quatre mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à la victime de l’infraction.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’Audiencia Provincial de Barcelone en contestant la qualification juridique donnée par le premier juge aux faits qui lui étaient reprochés. Pour cette procédure, le requérant obtint la désignation d’un nouvel avocat d’office répondant à ses souhaits. Par un arrêt contradictoire du 9 juillet 1998, l’Audiencia Provincial de Barcelone rejeta l’appel et confirma le jugement entrepris. Cet arrêt fut notifié à l’avoué d’office du requérant le 2 septembre 1998. D’après le requérant, l’avoué d’office ne lui communiqua pas copie de l’arrêt confirmatif du jugement de condamnation. Le requérant s’adressa alors personnellement à l’Audiencia Provincial afin que celle-ci lui notifie personnellement l’arrêt du 9 juillet 1998, ce qui fut fait le 9 septembre 1998.
Le 23 octobre 1998, le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Dans son mémoire en défense du recours d’amparo, le représentant du requérant précisa que l’arrêt de l’Audiencia Provincial avait été notifié personnellement à ce dernier le 9 septembre 1998.
Par une décision du 6 mai 1999, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’amparo pour tardiveté, aux motifs suivants :
« Ainsi que ce Tribunal a déclaré maintes fois (entre autres, décisions du Tribunal constitutionnel 559/1984, 705/1986, 160/1987, 194/1989 et 223/1989), les actes de notification transmis au représentant de la partie au procès produisent les mêmes effets que ceux réalisés avec la partie représentée dès lors que l’article 44.2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC) n’exige pas le caractère personnel de la notification pour le calcul du délai, et ce indépendamment du fait que les lois de droit commun puissent obliger en outre à réaliser une notification personnelle des jugements. En conséquence, prenant en compte le fait qu’il ressort du dossier que l’arrêt d’appel fut notifié à l’avoué du requérant le 2 septembre 1998, la présentation du recours d’amparo le 23 octobre 1998 a été faite hors délai dans la mesure où le délai de vingt jours prévu par l’article 44. 2 de la LOTC pour former ce recours constitutionnel a été largement dépassé. »
B.Le droit interne pertinent
Loi organique du Tribunal constitutionnel
Article 44 § 2
« Le délai pour former le recours d’amparo sera de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire. »
Code de procédure pénale
Article 160
« Les jugements définitifs seront prononcés et notifiés aux parties et à leurs avoués (...) ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé en première instance d’un avocat d’office spécialisé en droit pénal pour assurer sa défense. Il se plaint également du rejet de son recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel pour tardiveté. Il estime que le fait que le Tribunal constitutionnel a pris comme date de calcul du délai de vingt jours pour la présentation du recours d’amparo la notification de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelone à son avoué d’office et non celle de notification de l’arrêt, à lui personnellement, est contraire à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié en première instance d’un avocat d’office spécialisé en droit pénal pour assurer sa défense. Il invoque l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention dont le libellé est le suivant :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
La Cour rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 § 3 c) ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu’il ne garantit le droit d’être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. n° 6946/75, décision du 6 juillet 1976, Décisions et Rapports (DR) 6, pp. 114-119 ; n° 12152/86, décision du 9mai 1989, Décisions et Rapports (DR) 61, p. 171).
Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13, § 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de manière effective la défense de l'accusé (voir, mutatis mutandis, arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, § 33).
En l'espèce, le requérant se vit accorder le bénéficie de l’assistance judiciaire et désigner comme défenseur d'office une avocate qui, d’après le requérant, n’était pas spécialisée en droit pénal. Toutefois, ce fait ne saurait en soi indiquer que le droit du requérant garanti à l'article 6 § 3 c) de la Convention n'a pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. En effet, la Cour note, en particulier, que le requérant se limite à contester de manière générale la compétence de l’avocate désignée d’office au motif que, d’après lui, elle était spécialisée en droit du travail mais non en droit pénal. Il n’apporte aucun élément sérieux étayant son affirmation d’incompétence de l’avocate ainsi désignée. Au demeurant, et ainsi que le constate le tribunal de première instance, le requérant, lui-même avocat, n’a pas jugé opportun de se défendre personnellement ou de désigner un avocat de son choix. Partant, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation des dispositions de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2.Le requérant se plaint également du rejet de son recours d’amparo par le Tribunal constitutionnel pour tardiveté et estime que le fait que le Tribunal constitutionnel a pris comme date de calcul du délai de vingt jours pour la présentation du recours la notification de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelone à son avoué d’office et non pas la date de notification dudit arrêt, à lui personnellement, est contraire à la Convention.
La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour rappelle toutefois qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796,
§ 31, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Pérez de Rada Cavanilles du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Tejedor García précité, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
En l’espèce, le Tribunal constitutionnel a été amené à appliquer sa jurisprudence concernant le calcul du délai de vingt jours prévu par l’article 44 § 2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel pour l’introduction du recours d’amparo et en particulier la détermination du dies a quo à retenir pour la présentation dudit recours. Il a estimé que le délai commençait à courir à partir de la date de notification de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelone à l’avoué du requérant, à savoir le 2 septembre 1998, et non à partir de la date de notification personnelle au requérant. La Cour estime qu’une telle interprétation de la législation interne n’apparaît pas comme étant, en soi, déraisonnable ou contraire à la Convention.
Certes, le requérant soutient que son avoué d’office ne lui a pas communiqué l’arrêt de l’Audiencia Provincial et qu’il n’a pu présenter son recours d’amparo qu’une fois qu’il en a obtenu notification personnelle le 9 septembre 1998. A cet égard, la Cour n’exclut pas qu’un problème puisse se poser sous l’angle de l’accès à un tribunal lorsqu’un recours est déclaré irrecevable pour un défaut de formalité imputable au défenseur d’office du requérant. Toutefois, en l’espèce, elle observe que, dans son recours d’amparo, le représentant du requérant précisa que l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Barcelone du 9 juillet 1998 avait été notifié personnellement à ce dernier dès le 9 septembre 1998. A supposer donc que cette date soit considérée comme le dies a quo, aux fins du calcul du délai de vingt jours prévu pour la présentation du recours d’amparo, la Cour note que le requérant n’a de toute manière introduit son recours d’amparo que le 23 octobre 1998, soit amplement au-delà du délai de vingt jours prévu par l’article 44 § 2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel.
Compte tenu de ce qui précède, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy