Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227
Mars 2019
Frantzeskaki c. Grèce (déc.) - 57275/17, 58549/17, 58631/17 et al.
Décision 12.2.2019 [Section I]
Article 6
Procédure administrative
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Remboursement rétroactif refusé aux contribuables n’ayant pas contesté une cotisation sociale avant qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle : irrecevable
Article 14
Discrimination
Remboursement rétroactif refusé aux contribuables n’ayant pas contesté une cotisation sociale avant qu’elle soit déclarée inconstitutionnelle : irrecevable
En fait – En 2010 fut instituée une « cotisation de solidarité des retraités », retenue chaque mois sur les pensions des retraités du secteur public, au profit d’un « fonds d’assurance de solidarité entre les générations ».
En 2017, saisie d’un recours concernant cette cotisation, la Cour des comptes rendit un arrêt pilote la déclarant inconstitutionnelle, avec effet immédiat dans toutes les instances déjà en cours, mais excluant en revanche toute action nouvelle en vue d’un remboursement rétroactif des retenues sur leurs pensions pour ceux des retraités qui n’avaient introduit aucun recours juridictionnel ou administratif à la date de la publication de l’arrêt.
Les présentes requêtes ont été introduites par plusieurs centaines de retraités ainsi exclus de tout remboursement des retenues effectuées sur leurs pensions entre 2010 et 2017.
En droit – Article 6, pris isolément ou en combinaison avec l’article 14 : La limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal peut passer pour poursuivre un but légitime : éviter une surcharge incalculable du budget et la mise en péril de la possibilité pour l’État de continuer à payer les pensions de retraite dans une période particulièrement défavorable pour les finances publiques.
Pour ce qui est de la proportionnalité de cette mesure, la possibilité pour une juridiction suprême de moduler dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des considérations tenant à l’intérêt général l’exigent, ne saurait être considérée comme une démarche arbitraire. Il peut, en effet, s’avérer nécessaire d’éviter les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner une telle déclaration d’inconstitutionnalité dans un domaine si sensible que la politique économique d’un pays en période de grave crise économique.
D’autre part, les requérants peuvent toujours agir en justice pour obtenir le remboursement des retenues effectuées sur leurs pensions postérieurement à la publication de l’arrêt de la Cour des comptes.
Quant à la discrimination alléguée, les requérants ne se trouvent pas dans une situation comparable avec celle des retraités qui avaient déjà saisi la Cour des comptes avant la publication de l’arrêt : ces derniers avaient pris le parti hardi de contester par la voie judiciaire la constitutionnalité des dispositions litigieuses et avaient encouru des frais de justice à cet égard. En tout état de cause, la mesure litigieuse avait une justification objective et raisonnable.
En conclusion, l’interprétation du droit interne par la Cour des comptes n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable ; il n’y a pas eu une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même du droit d’accès des requérants à un tribunal ou ayant outrepassé la marge nationale d’appréciation.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi Walden c. Liechtenstein (déc.), 33916/96, 16 mars 2000, Note d’information 16 ; Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne, 23614/08, 30 novembre 2010, Note d’information 135 ; et National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 21319/93 et al., 23 octobre 1997)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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