QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22708/15
Erica-Hermina FRANZ et Aurelian-Iulian DAGHIE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 30 avril 2020 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2015,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me V. Epure, avocat exerçant à Bucarest.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention (droit d’accès à un tribunal) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 mai 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 6 de la Convention
(droit d’accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et dates de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
conjointement aux requérants[1]
22708/15
05/05/2015
Erica-Hermina FRANZ
09/07/1939
Aurelian-Iulian DAGHIE
07/06/1974
Valentin Epure
Bucarest
13/01/2020
26/04/2019
2 500 EUR
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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